POUVOIR JUDICIAIRE
A/590/2006-DT ATA/122/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 mars 2006
dans la cause
INGTEC S.A.
contre
SERVICE CANTONAL DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNEMENTALES
EN FAIT
Dite décision indiquait la voie et délai de recours au Tribunal administratif.
« Nous nous excusons de ne pas avoir rempli tous les documents en français, cela en raison d’un manque de temps. Veuillez accepter la partie du dossier en français qui manquait de même que l’extrait du registre des poursuites qui a dû être commandé en français. Comptant sur votre compréhension, dont nous vous remercions d’avance, nous vous prions d’agréer messieurs, nos salutations les meilleures. »
Par télécopie et courrier A du 20 février 2006, le Tribunal administratif a imparti à Ingtec S.A. un délai venant à échéance au 22 février 2006 à 12h.00 pour lui faire parvenir un acte de recours conforme à l’article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), en précisant que l’acte de recours devait contenir sous peine d’irrecevabilité les conclusions du recourant, l’exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve.
Dans le délai imparti, soit par télécopie et courrier, Ingtec S.A. a succinctement exposé les motifs de son recours, le mémo d’accompagnement précisant ce qui suit : « nous espérons que ce « recours » conforme au LPA. Autrement nous vous prions de nous donner votre réponse. »
Par télécopie et courrier A du 22 février 2006, le Tribunal administratif a enjoint Ingtec S.A. de prendre des conclusions conformes à l’article 65 LPA dans un délai venant à échéance au 23 février 2006 à 12h.00.
Dans le délai imparti, par télécopie et courrier, Ingtec S.A. a précisé ses conclusions dans les termes suivant : « nous vous prions d’accepter notre offre no 14225-00 du 19 janvier 2006 concernant STEP de Bois-de-Bay est sous peine d’irrecevabilité selon l’article 65 LPA. »
Le service cantonal des constructions environnementales a reçu copie de cette échange de correspondances pour information.
EN DROIT
Aux termes de l’article 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
a. Selon l’article 65 alinéa premier LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (ATA/173/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/526/2000 du 29 août 2000).
b. Le Tribunal de céans a récemment eu l’occasion de juger, dans le domaine des marchés publics, qu’un recours sommaire se bornant à invoquer des arguments techniques et de politique commerciale, ne contenant aucune conclusion, aucun moyen de preuve et ne fournissant aucune pièce, était irrecevable (ATA/32/2006 du 24 janvier 2006 et les références citées).
Cette jurisprudence trouve pleinement application en l’espèce. En effet, l’acte de recours initial ne contenait aucune conclusion, ni aucune argumentation. Invitée à deux reprises à compléter l’acte de recours, afin qu’elle réponde aux exigences de l’article 65 LPA, Ingtec S.A. n’a pas pris de conclusions conformes à la LPA. L’argumentation développée est de surcroît très vague et ne démontre aucunement en quoi les dispositions ou principes régissant le droit des marchés publics auraient été violés par les deux pouvoirs adjudicateurs. Dans ces circonstances, le recours s’avère irrecevable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 16 février 2006 par Ingtec S.A. contre la décision du service cantonal des constructions environnementales du 8 février 2006 ;
met à la charge de Ingtec S.A. un émolument de CHF 1’000.- ;
communique le présent arrêt à Ingtec S.A., au service cantonal des constructions environnementales du département du territoire.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :