POUVOIR JUDICIAIRE
A/4599/2005-LCR ATA/125/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 mars 2006
1ère section
dans la cause
Madame M__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame M__________, née en 1946, est titulaire d’un permis de conduire suisse depuis plusieurs années. Elle est domiciliée à Genève.
Le 31 mai 2005 à 12h23, elle circulait en voiture sur l’autoroute Lausanne-Yverdon, chaussée Jura, lorsqu’elle a fait l’objet d’un contrôle de vitesse. Selon le véhicule suiveur de la gendarmerie, Mme M__________ circulait à 133 km/h en lieu et place des 80 km/h prescrits en raison de travaux. Après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h, la vitesse prise en considération était de 127 km/h, soit un dépassement effectif de 47 km/h.
Par décision du 2 décembre 2005, le service de automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de l’intéressée pour trois mois considérant que l’excès de vitesse précité était constitutif d’une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Dans la décision, il était précisé que l’intéressée ne justifiait pas d’un besoin professionnel de disposer d’un véhicule automobile et avait fait l’objet d’un avertissement par décision du 2 août 2005 pour un excès de vitesse de 19 km/h le 15 novembre 2004, en localité.
Par acte posté le 23 décembre 2005, Mme M__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle ne contestait pas la quotité de l’excès de vitesse puisqu’elle l’expliquait par le fait qu’elle avait dû aller "chercher un produit manquant pour le bloc opératoire". Elle dépendait entièrement de sa voiture pour l’exercice de ses activités professionnelles car elle voyageait dans toute la Suisse pour représenter les produits médicaux de la société S__________ Sàrl. Enfin, elle sollicitait de pouvoir différer en juillet-août la date du retrait de permis.
Entendue en audience de comparution personnelle le 10 février 2006, Mme M__________ a indiqué qu’elle souhaitait principalement que la mesure soit réduite à un mois et qu’à défaut, elle aimerait que ladite mesure soit fractionnée, si possible du 1er juillet au 31 août 2006 et du 15 décembre 2006 au 15 janvier 2007.
Le représentant du SAN s’en est rapporté à justice.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR -RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).
Sur autoroute, la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables (ATF 121 II 127).
Cette vitesse peut cependant être réduite lorsque, comme en l’espèce, des travaux sont effectués sur la chaussée.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroutes, soit sur routes à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement pour autant que le conducteur n’ait pas fait l’objet, dans les deux ans précédents d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative (art. 16a alinéa 2 LCR). En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route car il met gravement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR. Dans une telle hypothèse, le retrait de permis est de trois mois au minimum, au sens de l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR (ATA/735/2005 du 1er novembre 2005).
En l’espèce, la recourante ne conteste pas l’excès de vitesse de 47 km/h qui lui est reproché et qui constitue une faute grave. Malgré l’urgence qu’elle allègue, la recourante ne prétend pas qu’elle se serait trouvée dans un état de nécessité le jour de l’infraction.
Le SAN ayant limité le prononcé de la mesure au minimum légal, il n’y a pas lieu d’examiner les besoins professionnels invoqués par la recourante d’une part et l’éventuelle récidive d’autre part puisqu'un avertissement prononcé à son encontre le 2 août 2005 ne saurait constituer un antécédent, cette sanction étant postérieure à la nouvelle infraction.
L’exécution de la mesure ne peut pas être fractionnée à teneur de la LCR.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l'intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l'objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2 c pp. 575-576; ATA/228/1998 du 21 avril 1998 ; ATA/656/1996 du 5 novembre 1996, confirmé par ATF du 28 février 1997 = SJ 1997 451).
a. En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355 ; ATA/39/2006 du 24 janvier 2006).
b. Le tribunal de céans a déjà estimé qu'un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l'accomplissement de leurs tâches professionnelles (ATA/280/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/746/1996 du 10 décembre 1996 ; ATA/656/1996 précité confirmé par ATF précité). Il a encore jugé qu'une personne qui exerçait les activités de représentant en matériel de chauffage, de courtier en matière de publicité et de gérant d'un bar ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels prépondérants (ATA/564/2000 du 14 septembre 2000).
Un ingénieur informaticien, dont les clients se trouvaient soit dans le Jura, soit en zone urbaine ou périurbaine, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants, même s'il devait, pendant la durée de la mesure de retrait, diminuer le nombre de ses visites à la clientèle et par là le montant des commissions qu'il touchait (ATA/221/2001 du 27 mars 2001).
c. Un réparateur dans le domaine des élévateurs électriques ou un boulanger dans une petite entreprise familiale peuvent se prévaloir de besoins professionnels importants (ATA/659/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/656/1997 du 23 octobre 1997 ; ATA/265/1997 du 22 avril 1997 et ATA/620/1995 du 7 novembre 1995). S'agissant d'un réparateur de brûleurs à mazout qui devait transporter du matériel, le Tribunal a estimé que si les besoins professionnels n'étaient pas déterminants au sens strict, ils étaient néanmoins importants (ATA/659/1997 précité). Dans l'affaire ATA/228/1998 précitée concernant un mécanicien-électricien dépannant des ascenseurs, il n'a pas tranché expressément la question des besoins professionnels, car le complexe de faits ainsi que la pluralité des infractions commises justifiaient la sanction infligée, compte tenu également du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité intimée.
Le Tribunal a encore considéré qu'un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s'il devait se déplacer au cours de la journée d'un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ATA/17/2001 du 9 janvier 2001 et ATA/660/1997 du 23 octobre 1997). Il n'a pas non plus admis qu'un aide-monteur électricien effectuant de petits travaux chez des particuliers puisse se prévaloir de besoins professionnels déterminants (ATA/17/2001 précité).
Dans un arrêt plus récent, le Tribunal administratif a jugé qu'un contrevenant qui exerçait la profession de transport de messageries à titre indépendant pouvait se prévaloir de besoins professionnels (ATA/626/2005 du 20 septembre 2005).
En l’espèce, Mme M__________ exerce l’activité de représentante à travers la Suisse entière et, au vu des jurisprudences rappelées ci-dessus, elle ne peut se prévaloir de besoins professionnels déterminants.
En conséquence, son recours sera rejeté, de même que sa demande tendant au fractionnement de la mesure.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de Mme M__________ (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2005 par Madame M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 2 décembre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une période de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame M__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :