POUVOIR JUDICIAIRE
A/510/2005-LCR ATA/123/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 mars 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur V__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par décision du 19 février 1998, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a ordonné à Monsieur V__________, domicilié à Genève, de se soumettre à une expertise auprès de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : l’IUML) afin d’évaluer ses aptitudes à la conduite des véhicules à moteur, avant la délivrance de tout permis d’élève-conducteur. Si l’intéressé ne se soumettait pas à cette expertise, ou ne donnait pas suite aux convocations des experts, son permis de conduire pour cyclomoteurs lui serait retiré.
Par décision du 11 août 1998, le SAN a retiré le permis de conduire pour cyclomoteurs de M. V__________ pour une durée indéterminée, la délivrance de tout permis d’élève-conducteur étant subordonnée à la présentation d’un rapport d’expertise favorable de l’IUML.
Le 20 janvier 2005, l’IUML a rendu un rapport concluant qu’un avis d’aptitude à la conduite de l’intéressé ne pourrait être émis que quand un suivi médical régulier aurait mis en évidence une stabilité de l’affection neurologique dont il souffrait avec une régularisation de la prise de la médication antiépileptique et pour autant que le maintien de l’abstinence à l’égard des drogues (héroïne et cocaïne) soit confirmé.
Par décision exécutoire nonobstant recours, du 8 février 2005, sur la base du rapport précité, en application de l’article 16 d de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), le SAN a interdit à M. V__________ de conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire. Une nouvelle décision ne pourrait intervenir que sur la base d’un nouveau rapport d’expertise de l’IUML.
M. V__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre cette décision le 28 février 2005 et l’a complété le 5 mars 2005. Il contestait être épileptique. Cette indication découlait d’une erreur de l'hôpital cantonal. En outre, il ne prenait plus de drogue depuis longtemps. A l’appui de ses écritures, il a produit un certificat médical émanant du service de neurologie des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) relatif à un électroencéphalogramme (ci-après : EEG) du 9 février 2005 dont le tracé, sans signification pathologique, comportait des rythmes rapides probablement d’origine médicamenteuse, l’intéressé prenant du Rivotril et du Dormicum.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 8 avril 2005, M. V__________ a persisté à contester les résultats de l’expertise de l’IUML. Le Rivotril lui avait été prescrit par son médecin traitant et il devait le prendre régulièrement, mais il lui arrivait de ne pas le faire. Il était en outre toujours sous méthadone.
Les parties ont accepté de suspendre la procédure dans l’attente de nouveaux éléments médicaux à fournir par M. V__________, qui a produit une lettre de l’IUML du 7 mars 2005, confirmant qu’une nouvelle expertise serait possible quand :
il aurait effectué un bilan neurologique complet auprès de l’unité d’épileptologie des HUG ou auprès d’un neurologue de son choix, afin d’établir la nature de son épilepsie et la nécessité d’un traitement ;
son médecin traitant pourrait confirmer que le traitement de méthadone était suivi rigoureusement, de même que les autres prescriptions ;
son médecin traitant pourrait confirmer que tout changement de dosage de ses médicaments a été discuté avec lui ;
son médecin traitant pourrait confirmer que les examens urinaires ne montreraient pas de consommation de drogues ou médicaments non prescrits.
Le 6 mai 2005, le SAN a transmis au tribunal de céans copie d’un courrier du médecin traitant de M. V__________, du 21 avril 2005, adressé à l’IUML. Il confirmait que l’intéressé suivait de manière rigoureuse son traitement de méthadone, de même que sa prescription de benzodiazépines, à savoir le Rivotril et le Dormicum. Tout changement de ce traitement était entrepris après discussion à sa consultation. Les examens urinaires programmés les derniers mois ne montraient pas de consommation de drogue ou de médicaments non prescrits.
Dans le courant du mois de mai 2005, M. V__________ a produit plusieurs pièces :
Un certificat des HUG du 17 mai 2002 relatif à un EEG du 15 mai 2002, concluant à l’absence d’anomalie particulière au cours de l’enregistrement, en dehors de variations de la vigilance. Les renseignements cliniques faisaient mention d’épilepsie depuis l’âge de 2 ans, traitée par Rivotril qu’il ne prenait pas régulièrement, la dernière crise remontant à 1996. A cette période, M. V__________ prenait, outre le Rivotril, du Dormicum, du Lexotanil, du Valium et de la méthadone.
Un courrier des HUG adressé à l’IUML et relatif à une consultation du 2 mars 2005. Il y était indiqué que M. V__________ avait été hospitalisé en urgence au mois de mai 2002 pour la survenue d’une crise dont la nature épileptique était certaine. L’intéressé niait toute crise dans l’enfance et même celle inscrite dans le rapport des urgences en 1996.
Un courrier des HUG du 14 mars 2005 adressé au secrétariat général de ceux-ci mentionnant qu’il y avait eu une erreur dans les renseignements cliniques transcrits dans le certificat du 17 mai 2002, ni l’anamnèse de M. V__________, ni son dossier de neuropédiatrie ne mettant en évidence de notion de crise d’épilepsie dans l’enfance. En revanche, le diagnostic de la nature épileptique certaine du malaise présenté par l’intéressé en mai 2002 était confirmé.
Une attestation de la clinique de Belmont à Genève, confirmant l’hospitalisation de M. V__________ du 3 au 19 décembre 2003.
Le 21 novembre 2005, le Tribunal administratif a demandé au SAN si, au vu des diverses pièces déposées par M. V__________, il envisageait de reprendre sa procédure ou de modifier sa décision.
Par courrier du 5 décembre 2005, le SAN a sollicité du tribunal de céans qu’il soumette les pièces susmentionnées à l’IUML pour détermination. En l’état, il maintenait sa décision.
Le 22 décembre 2005, le Tribunal administratif a demandé à l’IUML si les documents produits par M. V__________ étaient de nature à modifier les conclusions de l’expertise du 20 janvier 2005.
En date du 18 janvier 2006, l’IUML a répondu que les documents précités n’étaient aucunement de nature à modifier les conclusions de l’expertise rendue le 20 janvier 2005, puisqu’ils faisaient référence à des observations médicales postérieures. M. V__________ pourrait être réexaminé pour autant qu’il produise un certificat médical confirmant qu’au cours de toute l’année 2005 il avait suivi de manière rigoureuse son traitement de méthadone ainsi que sa prescription antiépileptique et que les examens urinaires n’avaient pas montré de consommation de drogue ou de médicaments non prescrits.
Le 24 janvier 2006, les parties ont été informées que l’affaire était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Le permis de conduire ne peut être délivré au candidat qui s'adonne à la boisson, ni à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 LCR).
b. Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 LCR). L’article 16d LCR précise que le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile, qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
c. En l’espèce, il ressort du dossier que le rapport de l’IUML relatif à l’aptitude à conduire du recourant est défavorable à l’intéressé. C’est sur cet élément qu’est fondée la décision querellée. Le recourant conteste les conclusions des experts sans toutefois apporter le moindre élément concret permettant de s’en écarter. Il admet ne pas prendre régulièrement le traitement antiépileptique qui lui est prescrit et se focalise sur une erreur, rectifiée depuis lors, des HUG quant à la période à laquelle remonte l’identification de cette affection neurologique alors que son actualité est établie par les pièces qu’il a fournies, comme par le traitement qui lui est prescrit.
Quant à sa toxicomanie, elle est également établie, étant précisé que la méthadone est un produit de substitution à l’héroïne lui-même soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (art. 1 et 2 LStup et art. 1 al. 1 let. a et appendice de l’ordonnance de Institut suisse des produits thérapeutiques sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 12 décembre 1996 - RS 812.121.2 - OStup - swissmedic).
Enfin, il ressort de l’information professionnelle du compendium suisse des médicaments, (site internet : http :\www.kompendium.ch/Monographie) que tant la méthadone que le Rivotril ont une forte influence sur l’aptitude à la conduite.
Au vu de ce qui précède, la décision querellée apparaît bien fondée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2005 par Monsieur V__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 8 février 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur V__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :