POUVOIR JUDICIAIRE
A/85/2006-LCR ATA/127/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 mars 2006
1ère section
dans la cause
M. A__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. A__________, né en 1943, est domicilié à R__________. Depuis de nombreuses années, il est titulaire d’un permis de conduire suisse et, selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : SAN), il n’a aucun antécédent.
Le 17 juin 2005, M. A__________ circulait en voiture sur la route de Chermignon d’en Bas à Crans en direction de Sierre. Il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse au moyen d’un radar laser en un lieu où la vitesse était limitée à 50 km/h. La vitesse mesurée à laquelle il circulait était de 69 km/h. Le prononcé d’amende expédié à M. A__________ le 26 juillet 2005 par les autorités valaisannes fait état d’un dépassement de 14 km/h, une déduction de 5 km/h ayant été opérée "selon circulaire fédérale".
M. A__________ n’a pas élevé réclamation contre cette amende. Se fondant sur le procès-verbal de contravention qui lui avait été transmis par la police municipale de Crans et sur lequel la déduction pour la marge de sécurité était de 3 km/h seulement, le SAN a considéré que M. A__________ avait dépassé la vitesse maximale autorisée en localité de 16 km/h, après déduction de la marge de sécurité, et il a prononcé à son encontre, par décision du 4 janvier 2006, un avertissement fondé sur l’article 16a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Cette décision précisait que M. A__________ n’avait pas d’antécédent, que l’avertissement était la mesure la plus clémente en matière administrative et que celle-ci serait radiée au terme d’un délai de cinq ans à compter de la date de la décision et pour autant qu’aucune autre mesure n’y soit inscrite.
Par acte posté le 10 janvier 2006, M. A__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en demandant que cette affaire soit classée sans suite, car l’amende d’ordre avait été payée et seul l’entêtement de l’agent valaisan ayant envoyé une dénonciation au SAN avait entraîné sa sanction sur le plan administratif puisque la déduction de la marge de sécurité était différente dans un cas et dans l’autre.
Entendues en audience de comparution personnelle le 10 février 2006, les parties ont persisté dans leur position. Le représentant du SAN a exposé que selon les renseignements complémentaires obtenus de la police de Crans, la "check-list" comportant les marges de sécurité exactes pour ces nouveaux radars laser lui avait été adressée. Ces appareils étant plus précis, seule une marge de 3 km/h devait être déduite en l’espèce et l’avertissement était justifié.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
A l’intérieur des localités, la vitesse générale maximale des véhicules peut atteindre 50 km/h lorsque les conditions de la route, de circulation et de la visibilité sont favorables (ATF 121 II 127).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse à l’intérieur d’une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR si le conducteur n’a pas fait l’objet au cours des deux années précédentes d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative.
En l’espèce, selon les pièces figurant au dossier du SAN, il existe une divergence, s’agissant de la marge de sécurité déduite, entre le prononcé d’amende et le rapport de contravention, le premier prenant en considération une déduction de 5 km/h et le second de 3 km/h. Dans le premier cas, l’excès de vitesse reproché au recourant est de 14 km/h et, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n’a pas à être sanctionné par le prononcé d’un avertissement. Dans l’autre cas, l’excès de vitesse est de 16 km/h et l’avertissement est fondé.
Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent les règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3).
Dans le cas du recourant, le prononcé d’amende a retenu à tort une marge de sécurité de 5 km/h. M. A__________ n’avait ainsi pas lieu d’élever réclamation à l’encontre de cette décision puisqu’il a bénéficié d’une erreur des autorités. Il n’en demeure pas moins que, selon les tabelles produites, la déduction de cette marge de sécurité aurait dû être de 3 km/h seulement. Le SAN ayant été informé de ces faits, il ne saurait lui être fait grief d’avoir considéré que l’excès de vitesse était effectivement de 16 km/h entraînant par là le prononcé d’un avertissement.
Cette mesure est en tous points conforme à l’article 16a alinéa 3 LCR de sorte qu’elle ne peut qu’être confirmée. Quant à l’inscription pendant cinq ans de cette mesure au registre ADMAS, elle résulte de l’article 10 alinéa 3 lettre e de l’ordonnance sur le registre automatisé des mesures administratives du 18 octobre 2000 (ADMAS - RS 741.55). Au terme de ce délai, l’avertissement est radié mais ce délai est nécessaire compte tenu des délais prescrits pour la récidive à teneur de l’article 16c LCR.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2006 par M. A__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 janvier 2006 lui signifiant un avertissement ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. A__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :