POUVOIR JUDICIAIRE
A/565/2006-PROC ATA/128/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 mars 2006
1ère section
dans la cause
M. F__________ représenté par Me Florence Yersin, avocate
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
Par arrêt du 10 février 2006, la première section du Tribunal administratif a rejeté le recours de Monsieur F__________ représenté par son avocate, recours dirigé contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 23 janvier 2006. Ce faisant, le tribunal de céans a mis à charge de M. F__________ un émolument de CHF 300.-, la procédure n’étant pas gratuite.
Cet arrêt a été expédié aux parties le 10 février 2006.
Par courrier daté du 13 février 2006 et réceptionné le 14 février 2006, l’avocate de M. F__________ a écrit au Tribunal administratif en sollicitant la suppression de cet émolument et en joignant un courrier de l’assistance juridique du 26 janvier 2006 à teneur duquel M. F__________ avait obtenu l’assistance juridique avec effet au 24 janvier 2006, assistance limitée à 1h30 d’activité d’avocat.
Le courrier de Me Yersin du 13 février 2006 a donné lieu à l’ouverture de la cause A/565/2006 pour une réclamation sur émolument.
EN DROIT
La juridiction administrative qui rend la décision, statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Ces frais peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).
Le courrier précité du 13 février 2006 constitue ainsi une réclamation faite en temps utile.
Si l’avocate de M. F__________ avait mentionné, dans le recours interjeté par elle le 2 février 2006, que son client avait obtenu le 26 janvier 2006 l’assistance juridique, cette nouvelle procédure aurait pu être évitée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur émolument datée du 13 février 2006 dirigée contre l’arrêt du Tribunal administratif du 10 février 1006 ;
au fond :
l’admet ;
annule l’émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Me Florence Yersin, avocate du recourant, au Tribunal administratif, et pour information à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à Monsieur l’officier de police ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :