POUVOIR JUDICIAIRE
A/286/2006-PROC ATA/120/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 mars 2006
dans la cause
Monsieur C__________
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
Par arrêt rendu le 6 décembre 2005 et expédié aux parties le 20 du même mois, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours de Monsieur C__________ (ci-après : le réclamant) contre une décision de la direction du logement du 26 septembre 2005. Un émolument de CHF 200.- a été mis à la charge de l’intéressé.
Le 26 janvier 2005, M. C__________ a déposé une réclamation contre l’émolument. Il a exposé qu’il était au bénéfice d’une aide de l’Hospice général. Il ne s’attendait pas à devoir supporter des frais de procédure, pensant qu’en ne donnant pas suite à un courrier du tribunal de céans lui enjoignant de fournir des éléments complémentaires à peine d’irrecevabilité de son recours, la procédure serait annulée sans autre.
Le 6 février 2006 , l’Hospice général a produit une attestation d’aide financière de CHF 741,50 octroyée mensuellement à M. C__________.
EN DROIT
A teneur de l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le Tribunal administratif statue sur les réclamations ayant trait aux frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par cette juridiction. Une telle réclamation doit être déposée dans les trente jours dès la notification du prononcé. En l’espèce, la réclamation a été déposée en temps utile.
S’agissant de la fixation des dépens et des indemnités, la juridiction saisie dispose d’un très large pouvoir d’appréciation, qui n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire (ATA/579/2003 du 23 juillet 2003 et ATA/114/2002 du 26 février 2002).
L’intéressé se prévaut de sa situation financière pour solliciter une remise de l’émolument. Celle-ci s’avérant précaire au vu du dossier d’une part et le réclamant n’ayant pas eu l’occasion de s’en prévaloir précédemment, vu l’issue de son recours, de sorte qu’il n’a pu faire valoir d’éventuelles prétentions d’assistance juridique, il y a lieu de donner une suite favorable à sa requête et d’annuler l’émolument en cause.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable la réclamation du 26 janvier 2006 interjetée par Monsieur C__________ contre l’émolument mis à sa charge dans l’arrêt du Tribunal administratif du 6 décembre 2005 ;
au fond :
l’admet ;
annule l’émolument de CHF 200.- mis à la charge de M. C__________ dans la procédure A/3740/2005 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument dans la présente cause ;
communique le présent arrêt à Monsieur C__________ ainsi qu’à la direction du logement, pour information.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :