POUVOIR JUDICIAIRE
A/812/2004-CE ATA/104/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 mars 2006
dans la cause
WINTERTHUR-VIE représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat
contre
CONSEIL D'ÉTAT
et
SOCIÉTÉ D’ART PUBLIC
représentée par Me Alain Maunoir, avocat
EN FAIT
b. Ce bâtiment est accolé aux immeubles G900, G901, G902, G903, G904, G905, G912 et G913, érigés sur les parcelles 5750, 5754 et 6712, propriété de la société Mont-Blanc Centre S.A. et situés respectivement 5, rue de Chantepoulet, à l'angle de la rue de Chantepoulet et de la rue du Cendrier (1 à 3, rue de Chantepoulet et 21, rue du Cendrier) ainsi qu'au 19, rue du Cendrier.
c. L'ensemble de ces constructions est l'œuvre de l’architecte Marc-Joseph Saugey et forme le centre Mont-Blanc - cinéma Plaza.
Par arrêté du 24 mars 2004, le Conseil d'Etat a classé le bâtiment G948 précité, propriété de la Winterthur, de même que les édifices susmentionnés G912 et G913 sis sur la parcelle 5750, G900, G901, G902, G903 et G904 sis sur la parcelle 5754, ainsi que le bâtiment G905 sis sur la parcelle 6712, formant le complexe Mont-Blanc Centre - cinéma Plaza.
Le 22 avril 2004, la Winterthur a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre cet arrêté.
Le 10 juin 2004, le Conseil d’Etat s’est opposé à ce recours. La société d’art public, section genevoise de la ligue du patrimoine national, a fait de même le 24 juin 2004.
Des pourparlers ont eu lieu entre les parties, ce qui a été confirmé lors d’une audience de comparution personnelle, le 4 juillet 2005.
Le 20 octobre 2005, les parties ont déposé des « conclusions d’accord ». Aux termes de celles-ci, le classement relatif au bâtiment G948, sis sur les parcelles 5755 et 5758, portait uniquement sur les façades et les éléments structurels et spatiaux qui composaient la substance conservée dudit bâtiment, à savoir la structure porteuse, le nombre d'étages, les espaces communs autres que les dispositifs de circulation verticales jusqu'aux portes des locaux.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le Tribunal administratif constate que « les conclusions d’accord » déposées par les parties sont conformes au droit. Dès lors, elles seront reprises dans le dispositif du présent arrêt.
Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu ni aucune indemnité allouée à la recourante, conformément aux conclusions d’accord.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2004 par Winterthur-Vie contre l'arrêté de classement du Conseil d'Etat du 24 mars 2004 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
dit que l’arrêté du Conseil d’Etat du 24 mars 2004 statuant sur la demande de classement des bâtiments formant l’ensemble Mont-Blanc Centre - Cinéma Plaza, en tant qu’il porte sur les parcelles 5755 et 5758, feuille 43, de la commune de Genève-Cité est modifié en ce sens que le bâtiment G948 érigé sur ces parcelles est classé dans la mesure suivante : les façades, ainsi que les éléments structurels et spatiaux qui composent la substance conservée de ce bâtiment, à savoir la structure porteuse, le nombre d’étages, les espaces communs autres que les dispositifs de circulation verticale jusqu’aux portes des locaux ;
dit que, sous réserve de ce qui précède, la Winterthur-Vie a le droit de procéder à tout aménagement intérieur du bâtiment précité, sans restriction découlant de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de la recourante, au Conseil d'Etat ainsi qu'à Me Alain Maunoir, avocat de la société d’art public.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :