POUVOIR JUDICIAIRE
A/32/2006-HG ATA/103/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 mars 2006
dans la cause
Monsieur B___________
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
EN FAIT
Monsieur B___________ (ci-après : le recourant), né en 1977, est domicilié à Genève.
Au début de l’été 2003, il s’est adressé au centre d’action sociale et de santé de Plainpalais-Acacias.
M. B___________ a été reçu par un assistant social le 3 juillet 2003. Il avait épuisé toutes ses ressources, ne pouvant prétendre au bénéfice des indemnités de l’assurance-chômage. Il était célibataire et vivait seul à Genève.
M. B___________ a été mis au bénéfice de prestations selon la loi genevoise sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP – J 4 05) dès le 1er juillet 2003. Ces prestations comportaient la somme de CHF 1'100.-, correspondant au loyer maximum admis par les directives cantonales applicables en matière de prestations d’assistance, et cela pour l’appartement qu’il occupait à ___________ à Genève.
M. B___________ a signé le 3 juillet 2003 le formulaire « Ce qu’il faut savoir en demandant l’intervention de l’assistance publique » de l’Hospice général (ci-après: l’intimée) dont il découle que « toute personne sollicitant l’Hospice général doit donner, sous peine de refus de prestations, tout renseignement utile sur sa situation personnelle et financière, de même qu’elle doit informer de tout changement intervenu dans cette situation ».
M. B___________ a par ailleurs signé, en date du 25 juin 2005, le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », qui reprend en substance les mêmes engagements que le formulaire susmentionné.
Du 1er juillet 2003 au 27 juin 2005, M. B___________ a perçu la somme de CHF 63'654.- à titre de prestations selon la LAP.
En juillet 2005, l’Hospice général a appris que M. B___________ ne s’était pas acquitté de son loyer durant les mois de mai à juillet 2005. Suite à des recherches effectuées auprès de l’office cantonal de la population, l’Hospice général a eu connaissance que M. B___________ résidait au , à Genève, depuis le 16 septembre 2003, soit à une adresse différente que celle initialement indiquée. Par ailleurs, il s’était marié en date du 12 janvier 2003 à une personne employée comme fonctionnaire temporaire auprès de l’Organisation des Nations Unies. Ces éléments ne lui avaient pas été communiqués par M. B_.
Entendu par son assistante sociale lors d’un entretien le 27 juillet 2005, M. B___________ a confirmé s’être marié, et que son épouse était salariée durant toute la période d’assistance considérée, à raison d’un salaire mensuel net avoisinant les CHF 4'000.-. A la demande de l’Hospice général, il a apporté des précisions relatives à son épouse ainsi qu’à la situation financière du couple, dont il ressort que cette dernière percevait un salaire mensuel net de CHF 4'000.- environ de juillet à février 2004, de CHF 4'370.- de mars 2004 à mars 2005, et de CHF 4'800.- dès avril 2005.
Sur ce, une décision exécutoire nonobstant recours à été notifiée oralement à M. B___________ le 1er septembre 2005 – et confirmée par courrier du même jour –, selon laquelle il était mis fin à l’assistance et était sollicité le remboursement des prestations indûment perçue par CHF 63'654.-
M. B___________ a formé réclamation contre cette décision par courrier du 6 octobre 2005. Son mariage n’avait pas été annoncé parce qu’il n’avait pas encore été enregistré par les autorités genevoises. Une dépression l’avait empêché de le faire par la suite. Il pensait au demeurant que cette information n’avait aucune incidence sur l’aide sociale. Il n’avait pas payé son loyer en raison de difficultés financières. L’appartement sis ___________ était bien occupé la plupart du temps, en raison des différends qu’il rencontrait avec son épouse, vivant dans un autre lieu, même s’il avait récemment évacué les lieux. Eu égard à sa situation personnelle délicate, il sollicitait la reconsidération de la décision du 1er septembre 2005.
Par décision du 17 novembre 2005, expédiée le 28 novembre 2005, le président du conseil d’administration de l’Hospice général a rejeté la réclamation. M. B___________ avait violé à plusieurs reprises son obligation de renseigner, obligation dont il avait parfaitement connaissance. L’aide sociale était par ailleurs subsidiaire à toutes autres ressources, notamment celles découlant du droit de la famille. Il se justifiait donc de mettre un terme à l’aide financière avec effet immédiat. La demande de remboursement était également fondée, M. B___________ ayant perçu sans droit l’ensemble des prestations versées.
Par acte du 4 janvier 2006, porté à la poste le 6 janvier 2006, M. B___________ a formé recours au Tribunal administratif contre la décision du 17 novembre 2005. Il reconnaissait avoir omis d’informer l’intimée de son mariage et le regrettait. Toutefois, il n’avait pas vécu avec son épouse durant une grande partie de la période considérée, ce qui n’avait pas été retenu. Vu la situation financière difficile de son épouse, et étant lui-même sans ressources, il lui avait semblé logique de prétendre à une aide, selon les conseils que son entourage lui avait prodigués.
Le 3 février 2006, l’intimée a répondu au recours. Elle s’en rapportait à justice quant à sa recevabilité, soulignant toutefois que le recourant n’avait indiqué clairement ni ses conclusions, ni les motifs et les moyens de preuve à l’appui de son recours. Il n’était pas certain que les conditions de l’article 65 alinéas 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) soient remplies. Sur le fond, l’argumentation développée reprenait celle contenue dans la décision du 17 novembre 2005. Le recours devait ainsi être rejeté et la décision entreprise confirmée.
A la demande du juge délégué, l’intimée a produit, le 17 février 2006, les informations d’acheminement de La Poste, selon lesquelles la décision signifiée au recourant par lettre signature du 28 novembre 2005 avait été retirée par ce dernier en date du 5 décembre 2005.
Le 2 mars 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Selon l’article 63 alinéa 1 lettre a LPA, le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours. D’après l’article 17 alinéa 1 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche.
Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; RDAF 1984 pp. 220-221 ; ATA N. du 19 octobre 1993 ; ATA/571/1997 du 23 septembre 1997 ; ATA/821/1998 du 18 décembre 1998 et ATA/784/2000 du 5 décembre 2000).
En l’espèce, la décision dont est recours a été notifiée au recourant le 5 décembre 2005. En application de l’article 17 alinéa 1 LPA, le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 4 janvier 2006. En effet, et contrairement notamment à la loi fédérale de procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA – RS 172.021), la LPA ne prévoit pas de période durant laquelle les délais fixés par la loi ne courent pas, notamment en raison des fêtes de fin d’année (art. 22a PA). Ainsi, posté le 6 janvier 2006, le recours a été introduit en dehors du délai légal.
Partant, le recours est irrecevable.
Vu ce qui précède, il n’est point nécessaire d’examiner si les autres conditions présidant à la recevabilité du recours ont été respectées.
Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 janvier 2006 par Monsieur B___________ contre la décision de l’Hospice Général du 17 novembre 2005 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Monsieur B___________ ainsi qu’à l’Hospice Général.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Grant, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :