POUVOIR JUDICIAIRE
A/1260/2004-LCR ATA/129/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 mars 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur S__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur S__________, né en 1982, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève le 28 juin 2000.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a un antécédent en matière de circulation routière, soit le prononcé d’un avertissement le 2 décembre 2002.
Le 11 mars 2004 à 17h.20, M. S__________ circulait au volant d’une voiture sur la rue du Rhône en direction du quai du même nom en ville de Genève, lorsqu’il n’a pas été en mesure d’accorder la priorité à un piéton traversant la chaussée sur un passage de sécurité à la hauteur de la place de Bel-Air. Le piéton est tombé et s’est blessé.
Il ressort du rapport de police que le conducteur s’est arrêté, pour les besoins du trafic, sur un passage pour piétons à la hauteur de la place Bel-Air. Lorsqu’il a démarré, inattentif, il n’a pas accordé la priorité à un piéton qui traversait la chaussée sur cet aménagement, de droite à gauche par rapport à son sens de marche.
Le piéton pour sa part a déclaré qu’il s’était engagé sur la passage à piétons de la rue du Rhône pour rejoindre le passage de la Monnaie. Il avait vu qu’une voiture était arrêtée sur cet aménagement. Au moment où il voulait la contourner par l’avant, le conducteur avait démarré et l’avait heurté. Il avait été déséquilibré et était tombé.
Par courrier du 26 avril 2004, M. S__________ a informé le service des automobiles et de la navigation (SAN) qu’il avait eu un contact avec le fils du piéton, qui l’avait rassuré en lui affirmant que ce dernier faisait des chutes à répétition et qu’il était coutumier du fait de traverser sans regarder. Il s’était rendu plusieurs fois à l’hôpital pour rendre visite au piéton et à ce jour, sa santé était bonne. Il terminait sa deuxième année d’apprentissage de commerce et était gardien de but en deuxième ligue. Il serait énormément prétérité de ne pas pouvoir se servir de son véhicule.
Par décision du 7 mai 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de M. S__________ pour une durée de quatre mois, en considérant que l’automobiliste avait commis une faute grave. Le SAN a également retenu que l’intéressé avait fait l’objet d’un avertissement le 4 décembre 2002. La mesure était fondée sur l’article 16 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
M. S__________ a protesté contre la décision précitée par acte du 7 juin 2004 adressé au SAN, lequel l’a fait suivre au Tribunal administratif, qui l’a reçu le 11 juin 2004. Il a persisté dans ses précédentes explications, sans prendre de conclusions expresses.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 30 août 2004. A cette occasion, M. S__________ a déclaré avoir reçu une contravention de CHF 1'370.- qu’il n’avait pas contestée, car il pensait que le recours contre la décision du SAN valait contestation. Il ne l’avait pas encore payée.
S’agissant du déroulement des faits, il a affirmé que seules les roues arrières de son véhicule se trouvaient sur le passage pour piétons au moment où l’accident s’était produit. Il n’était pas certain d’avoir heurté le piéton. Il a contesté le croquis établi par la police.
Il a encore précisé que le piéton était décédé depuis lors.
Le SAN a persisté dans sa décision.
Le Tribunal administratif a appointé une audience d’audition de témoins le 16 février 2005, annulée en raison de la procédure pénale initiée dans l’intervalle par le recourant.
Par jugement du 21 novembre 2005, le Tribunal de police a reconnu M. S__________ coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR). Le Tribunal de police a retenu que la faute du contrevenant était grave dès lors qu’il n’avait pas respecté la priorité des piétons sur le passage qui leur est dévolu et mis en danger l’intégrité physique de l’un deux par un comportement dénotant qu’il ne vouait pas toute l’attention nécessaire à la circulation. Cela étant, le montant de l’amende a été réduit à CHF 500.-.
Dit jugement est devenu définitif et exécutoire.
Le SAN a persisté dans sa décision ;
M. S__________ a conclu à la réduction de la durée du retrait à un mois, afin de respecter une cohérence entre le Tribunal de police et le SAN.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2267 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est dont la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Lorsque la qualification de l'acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale est achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction. Le juge administratif ne peut alors s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d'éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 109 Ib 203 et jurisprudence citée, ATF M. du 4 juillet 1985).
Le Tribunal administratif n'a aucune raison de s'écarter des constatations faites par le Tribunal de police à qui il appartenait d'abord fondamentalement de se prononcer sur la réalisation de l'infraction reprochée (ATF 106 Ib p. 398, consid. 2).
La décision du juge pénal ayant visé l’article 90 chiffre 1 LCR, et non pas le chiffre 2 de cette disposition, exclut en principe l’application ultérieure de l’article 16 alinéa 3 lettre a LCR, à moins que la décision pénale ne soit manifestement erronée (ATF 118 IV 188 consid. 2a et b, p. 189-190 ; ATA/709/2000 du 14 novembre 2000).
En l’espèce, l’appréciation juridique des faits à laquelle s’est livré le juge pénal est erronée, car il n’a pas suffisamment pris en considération le fait que le recourant a gravement compromis la sécurité de la route en heurtant – dans les circonstances décrites ci-dessus – un passant qui n’a fait preuve d’aucune imprudence et qui pouvait légitimement s’attendre à voir sa priorité respectée. En conséquence, le tribunal fera application de l’article 16 alinéa 3 LCR qui entraîne le retrait obligatoire du permis de conduire (ATA/426/2005 du 14 juin 2005).
La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. l let. a LCR). Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d'un retrait est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).
Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50).
En l’espèce, la durée du retrait est de quatre mois. A cet égard, le Tribunal administratif relève que, dans le cadre de la marge d’appréciation qui lui est conférée, le SAN devait tenir compte de la gravité de la faute commise, ainsi que de l’antécédent prononcé un peu plus d’une année auparavant. A cela s’ajoute que le recourant ne saurait se prévaloir de besoins professionnels au sens de la jurisprudence. Dans ce contexte, le SAN a fait une application correcte des dispositions légales pertinentes et qu’il n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en prononçant une mesure de retrait d’une durée de quatre mois.
Le recours sera donc rejeté.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2004 par Monsieur S__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 mai 2004, lui retirant son permis de conduire pendant quatre mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur S__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :