POUVOIR JUDICIAIRE
A/3643/2005-CRUNI ACOM/15/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 8 mars 2006
dans la cause
Monsieur C__________
contre
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE HAUTES ETUDES INTERNATIONALES
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(élimination des études de doctorat; dépassement de la durée d'études, instruction d'office et devoir de collaboration des parties )
EN FAIT
Monsieur C__________ (ci-après: M. C__________ ou le recourant) a été admis au programme de doctorat en relations internationales de l'institut universitaires de hautes études internationales (ci-après: l'intimé ou l'institut) dès le semestre d'hiver 2002/2003.
Durant l'année 2002-2003, il a suivi divers enseignements dispensés par l'institut et a obtenu 78 crédits. En hiver 2003, il a obtenu la note de 5 à l'examen de spécialisation intitulé «The Violation of a "Jus Cogens" Norm by an International Organization and the Legal Consequences therof for its Member States».
En automne 2004, M. C__________ a déposé son mémoire préliminaire de thèse, qui avait comme titre «The Possible Legal Consequences for Member States of a Violation of a Peremptory Norm of International Law by an International Oorganization». Dans une note datée du 18 novembre 2004, le Prof. Andrea Bianchi a fait part de son scepticisme sur la faisabilité et la solidité du projet de thèse. Il a néanmoins proposé de l'approuver conditionnellement. Le 7 décembre 2004, le Prof. Marcelo Kohen a revanche estimé que le mémoire préliminaire était insuffisant, tant sur le fond que sur la forme.
Par courrier du 8 décembre 2004, le Prof. Bianchi a informé M. C__________ que son mémoire préliminaire de thèse n'avait pas été jugé acceptable par un des membres du jury. Un délai lui était accordé pour soumettre «une nouvelle version d'ici à la fin du semestre d'hiver 2004/05, c'est-à-dire au plus tard le 4 mars 2005».
Le 8 mars 2005, l'institut a envoyé un courriel à M. C__________, s'étonnant de ne pas avoir reçu la nouvelle version du mémoire préliminaire. Il exigeait le dépôt de celui-ci dans les meilleurs délais.
Le 18 mars 2005, le Prof. Bianchi a envoyé un courriel à M. C__________ afin de lui fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais. Un courriel similaire a été adressé à ce dernier le 5 avril 2005.
Par courriel du 13 avril 2005, M. C__________ a transmis une lettre au Prof. Bianchi, datée du 11 avril 2005, afin de lui demander une prolongation du délai de dépôt de son mémoire préliminaire de thèse jusqu'à mi-mai 2005. Le jour même, le récipiendaire de cette requête a prié M. C__________ de motiver sa demande d'extension.
Le 26 avril 2005, le Prof. Bianchi a informé M. C__________ qu'il était toujours dans l'attente de la motivation de sa requête et qu'il ne pouvait lui garantir une extension du délai de dépôt du mémoire préliminaire de thèse.
Le 23 mai 2005, le Prof. Bianchi a soumis le cas de M. C__________ aux Prof. Burrin et Gowlland. Cette dernière a entendu M. C__________ au début de mois de juin 2005. Il a exposé avoir fait de gros efforts ainsi que souffrir de problèmes de santé et de concentration depuis son engagement comme assistant. Il a demandé à bénéficier d'un ultime délai à fin juin 2005 afin de déposer son mémoire préliminaire de thèse.
Le 21 juin 2005, le comité exécutif de l'institut a prononcé l'exclusion du programme de doctorat de M. C__________, motif pris de la violation des délais réglementaires. Cette exclusion a été notifiée à l'intéressé par courrier recommandé du 22 juin 2005.
Le 24 juin 2005, M. C__________ a déposé son mémoire préliminaire de thèse. Le 29 juin 2005, il a écrit au Prof. Burrin, directeur de l'institut, afin d'exposer son cas. Il reconnaissait ne pas avoir géré le respect de délai de manière appropriée et demandait au comité exécutif de faire preuve d'indulgence.
Par courrier daté du 15 juillet 2005, M. C__________ a fait opposition à son élimination. Il avait déposé son mémoire préliminaire de thèse avant la notification en son domicile de la décision d'exclusion. Il n'avait pas motivé sa demande de prolongation de délai car il avait oublié de s'en occuper. Le délai lui avait néanmoins été accordé. Il avait souffert de problèmes de santé, ce qu’il avait exposé lors de ses divers entretiens avec des membres de l'institut. Ces derniers n'avaient toutefois pas jugé la production d'un certificat médical nécessaire. Une violation d'une formalité administrative ou d'un délai ne saurait justifier une décision d'exclusion, qui était particulièrement grave.
Le 26 août 2005, la commission des oppositions de l'institut a proposé de confirmer la décision d'élimination. Le dépôt du mémoire préliminaire de thèse avant la réception de la décision d'élimination et la violation du principe de proportionnalité étaient irrelevants, car les délais étaient impératifs et les sanctions étaient clairement établies par le règlement. Les problèmes de santé de M. C__________ étaient en outre mis en doute, car il n'en avait pas fait état en mars ou en avril 2005 et aucun certificat médical n’était joint à son opposition.
Le 1er septembre 2005, le collège des professeurs de l'institut a jugé l'opposition recevable à la forme, mais l'a rejetée sur le fond. Cette décision a été notifiée à M. C__________ par lettre-signature du 12 septembre 2005. Celle-ci ne contenait aucune indication des voie et délai de recours. S'agissant de la motivation, elle renvoyait au rapport d’instruction annexé.
Par acte daté du 10 octobre 2005, remis à un bureau de poste suisse le 13 octobre 2005, M. C__________ a saisi la commission de recours de l'université (CRUNI) d'un recours contre la décision du 12 septembre 2005. Il expose quatre griefs principaux, à savoir une irrégularité formelle dans la décision sur opposition, une violation du droit d'être entendu, un abus du pouvoir d'appréciation, et une violation du principe de proportionnalité. La décision du 12 septembre est irrégulière quant à sa forme dans la mesure où elle n'indique par les voie et délai de recours. Le droit d'être entendu a été violé car les éléments concernant son état de santé n'ont pas été examiné soigneusement. Il n'a en outre pas été entendu oralement par l'organe chargé d'instruire l'opposition. L'institut a violé son pouvoir d'appréciation puisqu'il n'a pas pris en compte les éléments du dossier lorsqu'il l'a exclu et lorsqu'il a confirmé sa décision d'exclusion. L'élimination est enfin une sanction disproportionnée au regard de sa faute. Il conclut à l'annulation de la décision du 12 septembre 2005. Il réclame préalablement l'octroi de l'effet suspensif à son recours, une audition orale devant la CRUNI et le droit de présenter un témoin.
Un certificat médical daté du 12 octobre 2005 est produit à l'appui du recours. Le Dr. Laurent Girard a indiqué que M. C__________ «présente un problème digestif chronique à l'origine d'un handicap médical et social de caractère invalidant qui a perturbé son parcours académique» (sic). Le médecin précise en outre qu'un certificat lui avait déjà été demandé en juin 2005, mais qu'il n'avait pas été établi car il avait été, à l'époque, jugé non nécessaire.
Le 7 décembre 2005, l'institut s'est déterminé sur la demande d'effet suspensif, qu'il a accepté.
Par décision du 15 décembre 2005, la présidente de la CRUNI a admis la demande de mesures provisionnelles formée par M. C__________ et l'a autorisé à poursuivre le programme de doctorat de l'institut.
Par écriture datée du 13 janvier 2006, l'institut a conclu au rejet du recours, s'est opposé à la demande d'effet suspensif et s'en est remis à justice s'agissant de l'audition de M. C__________. La décision du 12 septembre 2005 omet de mentionner les délai et voie de recours, mais ce vice n'est pas suffisamment grave pour priver la notification de sa validité. Le droit d'être entendu n'est pas violé, car M. C__________ n'a pas formellement demandé à être entendu oralement par la commission des oppositions. L'institut n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans la mesure où il a accordé une première dérogation à M. C__________ pour retravailler son mémoire préliminaire de thèse, mais qu'il a en revanche refusé d'en accorder une seconde. Il était parfaitement légitime d'exiger une motivation à l'appui de cette seconde dérogation. La remise du mémoire après la décision d'élimination n'est pas pertinente. La sanction n'est enfin pas disproportionnée. Elle intervient comme l'épilogue d'une longue situation de manquements de M. C__________, qui n'a jamais démontré avoir la capacité de remédier à l'insuffisance du mémoire préliminaire de thèse.
Le 21 février 2006, la CRUNI a tenu une audience de comparution personnelle des parties.
a. Le professeur Jean-Michel Jacquet, représentant l'institut a tout d'abord exposé que la conclusion sur effet suspensif contenue dans la réponse du 13 janvier 2006 était une erreur de plume et que l'institut n'entendait pas demander une modification de la décision sur mesures provisionnelles du 15 décembre 2005. Il a en outre précisé que seul le délai pour déposer le mémoire préliminaire de thèse au 4 mars 2005 a été accordé par l'institut. Les prolongations demandées par M. C__________ n'ont en revanche jamais été accordées.
b. M. C__________ a exposé avoir été assistant du 1er mai 2003 au 30 septembre 2005. Au mois de mars 2005, lorsqu'il a reçu les courriels du Prof. Bianchi, il a eu plusieurs entretiens avec ce dernier. Il lui a fait part de ses problèmes de santé, tout comme au Prof. Gowlland. Le non-respect du délai du 4 mars 2005 est dû, d'une part, à ses problèmes de santé et, d'autre part, à la difficulté de son sujet de thèse.
Ses problèmes de santé durent depuis environ deux ans. Il s'agit de problèmes gastriques qui ont un effet sur son psychisme et touchent sa disponibilité d'esprit. Son traitement est toujours en cours, même si son état s'est aujourd'hui amélioré. Il n'a pas produit de certificat médical avant la procédure devant la CRUNI car ses interlocuteurs à l'institut lui ont exposé que cela n'était pas nécessaire.
Il admet ne pas avoir motivé formellement sa demande de prolongation datée du 11 avril 2005, nonobstant la demande de l'institut. Il en a toutefois discuté avec le Prof. Bianchi., qui lui accordé oralement une prolongation jusqu'à mi-mai 2005.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 12 septembre 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). Cela ressort au demeurant déjà de la décision sur mesures provisionnelles du 15 décembre 2005 (ACOM/76/2005).
a. La décision du 12 septembre 2005 ne contient aucune motivation propre quant au fond. Elle renvoie uniquement au rapport d’instruction, qui est joint en annexe.
b. Les décisions sur opposition doivent être motivées (art. 14 RIOR; art. 29, al. 1 de la Constitution fédérale; voir aussi ACOM/37/2005 du 26 mai 2005, consid. 2; ACOM 105/2004 du 4 novembre 2004, consid. 7). Selon la jurisprudence et la doctrine, la motivation ne doit toutefois pas impérativement figurer dans la décision. Le renvoi à un document séparé est ainsi suffisant (ATF 123 I 31, consid. 2.c; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème éd., Berne, 2005, p. 240). La motivation de la décision du 12 septembre 2005 ne porte ainsi pas le flanc à la critique. La CRUNI avait au demeurant déjà admis cette pratique de l'institut dans une décision du 26 mai 2005 (ACOM/37/2005 du 26 mai 2005, consid. 2).
a. Dans un premier moyen, le recourant expose que la décision du 12 septembre 2005 viole le RIOR, car elle n'indique pas la voie et le délai de recours. Il est exact que la décision dont est recours méconnaît l'article 14, alinéa 2 RIOR dans la mesure où elle ne comprend pas les mentions idoines. Elle est donc viciée sur ce point. Toutefois, à teneur de l'article 47 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10, applicable par le renvoi de l'art. 34 RIOR), une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. En l'espèce, M. C__________ a recouru dans les délais prescrits par la loi, auprès de la bonne autorité, de sorte qu'il n'est résulté aucun préjudice pour lui de l'absence d'indication des voie et délai de recours. Ce premier vice formel ne saurait donc entraîner l'admission du recours (SJ 2005 I 349).
b. Dans un second moyen, le recourant soutient que l'intimé a violé son droit d'être entendu car l'institut ne l'a pas entendu oralement avant de confirmer la décision d'exclusion et il n'a pas examiné avec le soin nécessaire ses problèmes médicaux exposés dans son opposition.
c. Le droit d’être entendu, garanti par les articles 10 RIOR, 41 LPA et 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale, comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid. 2.2 et les références citées). Il y a notamment violation du droit d'être entendu lorsque l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Il suffit cependant qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF du 15 décembre 2005 dans la cause 4P.200/2005, consid. 4 destiné à publication aux ATF 132 III et les références citées). Sauf base légale expresse, les parties n'ont en outre pas le droit d'être entendu oralement (art. 41 LPA, applicable par le renvoi de l'art. 34 RIOR, voir RDAF 2005 I 55).
d. Dans une jurisprudence aujourd'hui bien établie, la CRUNI a jugé que l'article 10 RIOR, qui prévoit que l'opposant peut être entendu par l'organe chargé de l'instruction de l'opposition, accordait un droit à une audition orale si l'opposant en fait la demande expresse (ACOM 37/2005 du 26 mai 2005, consid. 3.c; ACOM/62/2004 du 8 juillet 2004, consid. 4.c et les références citées). En l'occurrence, il ne ressort aucunement du dossier que M. C__________ a fait une telle demande. Il ne l'allègue d'ailleurs pas. En ne procédant pas à l'audition orale du recourant durant la procédure d'opposition, l'intimé n'a donc pas violé le droit d'être entendu de M. C__________.
e. L'institut n'a pas non plus violé le droit d'être entendu du recourant en rejetant son opposition nonobstant les problèmes de santé allégués. Il a en effet traité de cet argument, mais l'a mis en doute au motif que M. C__________ s'en était prévalu tardivement et n'avait fourni aucun certificat médical. L'autorité a ainsi exposé les arguments et les moyens de preuve qu'elle avait en sa possession à ce propos. Partant le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé sur ce point. L'attitude de l'autorité pose en revanche un problème sous l'angle du principe de l'instruction d'office, qui sera traité dans le considérant 6.
b. A teneur de l'article VII ch. 1 du règlement d'application du doctorat en relations internationales, chaque candidat doit avoir passé son examen doctoral avant la fin du troisième semestre et avoir fait accepter son mémoire préliminaire avant la fin du quatrième semestre qui suit son inscription au programme de doctorat de l'institut. Un candidat qui manque à l'une de ces exigences est éliminé du programme de doctorat.
c. Selon l'article VII ch. 4 du règlement précité, le directeur des études supérieures peut, dans des cas particuliers, accorder une dérogation aux prescriptions énoncées au point VII ch. 1. Une dérogation pourrait également se fonder sur d'éventuelles circonstances exceptionnelles au sens de l'article 22, alinéa 3 RU.
Le recourant a débuté ses études doctorales lors de l'année académique 2002-2003. Il a ainsi effectué les semestres suivants: hiver 2002-2003; été 2003; hiver 2003-2004; été 2004; hiver 2004-2005. A cette date, il n'avait pas fait accepter son mémoire préliminaire de thèse. Partant, son élimination pouvait être prononcée conformément aux règlements susmentionnés.
a. Il ressort toutefois du dossier et de l'audition de M. C__________ que le recourant a fait part à l'intimé de problèmes de santé. Ainsi, au mois de juin 2005, M. C__________ a exposé son cas au Prof. Gowlland. Il a également mentionné ses problèmes dans son opposition du 15 juillet 2005, indiquant que l'institut lui avait assuré que la production d'un certificat médical n'était pas nécessaire. L'examen du dossier et l'audition de recourant permettent d'ailleurs de considérer cette dernière affirmation comme avérée. Dans son certificat médical du 12 octobre 2005, le Dr. Girard expose ainsi qu'une attestation lui avait été, dans un premier temps, réclamée par M. C__________ au mois de juin 2005, mais qu'elle avait finalement été jugée inutile.
b. Or, les graves problèmes de santé peuvent être considérés comme des situations exceptionnelles, susceptibles d'entraîner une dérogation pour un étudiant (ACOM/4/2006 du 15 février 2006, consid. 5 et les références citées). Dans ce cadre, les autorités facultaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation dont la CRUNI ne censure que l'abus (ACOM/4/2006 du 15 février 2006, consid. 5 et les références citées).
c. Selon la jurisprudence, les effets perturbateurs et le rapport de causalité doivent toutefois être démontrés par l'étudiant (ACOM/4/2006 du 15 février 2006, consid. 5). Dans une décision du 7 mars 2005, la CRUNI a jugé que ces exigences étaient conforme au principe de l'instruction d'office dans la mesure où elles concernent des faits qui touchent la situation personnelle de l'étudiant, qu'il est mieux à même de connaître (ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Le principe d'instruction d'office est en effet un principe général de procédure administrative (ATF 128 II 139, consid. 2.b; P. Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 259; A. Kölz, I. Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich, 1998, p. 37) qui est rappelé à l'article 10 RIOR et aux articles 19 et 20 de la LPA (applicable par renvoi de l'art. 34 RIOR). Il contraint l'autorité d'établir d'office les faits pertinents pour un litige. Il n'est toutefois pas absolu et trouve notamment ses limites le devoir de collaboration des parties (art. 22 LPA, voir aussi Moor, op. cit., p. 260 et T. Merkli, A. Aeschlimann, R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23 Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne, 1997, p. 179). L'autorité n'est notamment pas tenue à instruire d'office lorsqu'il s'agit de faits que l'administré est mieux à même de connaître, car ils ont spécifiquement trait à sa situation personnelle, laquelle s'écarte de l'ordinaire (Moor, op. cit., p. 260; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., p. 179).
d. Il convient cependant de préciser que cette obligation de collaborer ne délie pas l'autorité de toute charge. Elle doit, en particulier, attirer l'attention de l'administré sur les faits qu'elle considère comme pertinents et les moyens de preuve qu'elle attend, dans la mesure où cela lui est possible (Moor, op. cit., p. 261; Kölz/Hänner, op. cit., p. 99). En l'espèce, le recourant a soulevé ses problèmes de santé à plusieurs reprises et il a offert de produire un certificat médical. L'institut lui a néanmoins exposé que cela n'était pas nécessaire. Or, l'intimé a refusé d'examiner les problèmes de santé du recourant au motif que M. C__________ n'avait pas produit de certificat médical. Un tel comportement viole le principe de l'instruction d'office telle qu'il vient d'être défini. Au vu du dossier, l'intimé aurait dû interpeller le recourant afin de disposer de détails supplémentaires sur sa situation médicale. Cette attitude contrevient également au principe de bonne foi garanti par les articles 5, alinéa 3 et 9 Cst, qui imposent notamment à l'autorité de s'abstenir de tout comportement contradictoire propre à tromper l'administré (ATF 130 I 60, consid. 8; ATF 129 II 361, consid. 7.1; RDAF 2005 I 71; SJ 2005 I 205, consid. 8.2).
e. Il n'appartient pas à la CRUNI, qui ne peut que censurer l'abus du pouvoir d'appréciation des autorités universitaires dans un tel cas (voir supra consid. 6.b), de déterminer si les problèmes de santé allégués par le recourant doivent être pris en compte. Le recours sera dès lors admis, la décision annulée et le dossier renvoyé à l'institut afin qu'il instruise et se détermine sur les problèmes de santé allégués.
Au vu de ce qui précède, il n'y pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant, ni d'entendre d'éventuels témoins.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer d'indemnité à M. C__________ qui agit en personne et qui n'allègue pas avoir exposé des frais particuliers pour sa défense (art. 87, al. 2 LPA, applicable par le renvoi de l'art. 34 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 octobre 2005 par Monsieur C__________ contre la décision de l'institut universitaire de hautes études internationales du 12 septembre 2005;
au fond :
l'admet;
annule la décision dont est recours;
renvoie le dossier à l'institut universitaire de hautes études internationales dans le sens des considérants;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique la présente décision à Monsieur C__________, à l'institut universitaire de hautes études internationales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Grodecki, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :