POUVOIR JUDICIAIRE
A/566/2006-CRUNI ACOM/12/2006
DÉCISION
DE LA PRéSIDENTE DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 7 mars 2006
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame H__________
contre
UNIVERSITé DE GENèVE et DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES éTUDIANTS
(…)
EN FAIT
Par décision sur opposition du 12 janvier 2006, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) de l’université de Genève a confirmé l’exmatriculation de l’université de Genève prononcée le 4 novembre 2005 à l’encontre de Madame H__________, domiciliée à Genève.
Mme H__________ a saisi la commission de recours de l’université (CRUNI) d’un recours contre la décision précitée par acte du 13 février 2006. Elle conclut préalablement à la suspension de la procédure dans l’attente de ses démarches tendant à sa réinscription au sein de la faculté des sciences économiques et sociales ou au sein d’une autre faculté et, sur le fond à l’annulation de la décision querellée.
Le 28 février 2006, la DASE s’est opposée à la suspension de la procédure et sur le fond a conclu au rejet du recours. Par souci de sécurité juridique, la DASE n’entendait pas suspendre la procédure d’exmatriculation jusqu’à ce que la recourante trouve une faculté qui l’accueille. Sur le fond, la décision sur opposition devait être maintenue et dès l’instant où Mme H__________ trouvera une faculté qui l’accueillera en son sein, elle sera réimmatriculée. Il n’était dès lors pas important pour la faculté destinée à accueillir Mme H__________ que cette dernière soit immatriculée ou non.
EN DROIT
Selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320).
Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/2/2006 du 30 janvier 2006 et les références citées).
Ainsi, la CRUNI examinera la demande d’effet suspensif sous l’angle des mesures provisionnelles.
Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles au sens de l’article 28 alinéa 2 RIOR ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3).
En l’espèce, la recourante sollicite la suspension de la procédure dans l’attente du résultat des démarches qu’elle entend entreprendre pour être inscrite au sein d’une autre faculté. Comme le relève fort opportunément la DASE, Mme H__________ sera réimmatriculée dès l’instant où elle trouvera une faculté qui l’accueille. Dès lors, il ne se justifie pas de faire droit aux conclusions préalables de la recourante.
Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA PRéSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
rejette la demande de mesures provisionnelles formée par Madame H__________ le 13 février 2006 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument
communique la présente décision à Madame H__________, à la division administrative et sociale des étudiants de l'université de Genève, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
La présidente de la commission de recours de l’université : L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :