POUVOIR JUDICIAIRE
A/3891/2005-TPE ATA/782/2005
DÉCISION DU PRSIDENT DU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 18 NOVEMBRE
2005 SUR DEMANDE DE RESTITUTION
DE L’EFFET SUSPENSIF
dans la cause
Monsieur M__________ représenté par Me Thierry Ador, avocat
contre
DPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'QUIPEMENT ET DU LOGEMENT
Vu la décision prise le 20 octobre 2005 par le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : le DAEL ou le département) ordonnant l’arrêt immédiat du chantier de construction de deux villas sises Nos _________ et ________ du chemin ___________, sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries ;
vu la "réclamation, subsidiairement recours au Tribunal administratif", déposée le 31 octobre 2005 par M. M__________ (ci-après : M. M__________ ou le recourant) auprès du DAEL et transmise par le département au Tribunal administratif par courrier du 2 novembre 2005, reçu le 4 du même mois ;
vu l’ordonnance du 8 novembre 2005, octroyant un délai au 15 du même mois au DAEL pour se déterminer sur les conclusions en restitution de l’effet suspensif prises par le recourant ;
vu la détermination du DAEL datée du 15 novembre 2005, mais reçue au greffe du tribunal de céans la veille déjà ;
Considérant
qu’à teneur de l’article 66 alinéa de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours ;
que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose ;
qu’à teneur de l’article 21 alinéa premier LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner les mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;
que ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l’établissement des faits ;
que les conclusions préalables prises par le recourant tentent à restituer l’effet suspensif au recours déposé contre un ordre d’arrêt immédiat du chantier litigieux ;
que de telles conclusions, si elles étaient admises, reviendraient à accorder à l’intéressé le plein de ses conclusions avant dire droit ;
que de surcroît, s’agissant de contester une décision à caractère négatif, seule une requête de mesures provisionnelles serait envisageable ;
qu’en l’espèce, les conclusions préalables déposées par l’intéressé, préfigurant celle prise au fond, sont prohibées par la jurisprudence (ATA/516/2005 du 27 juillet 2005 et ATA/748/2004 du 27 septembre 2004) ;
qu’au demeurant, l’intérêt public au respect du droit de la construction l’emporte nettement sur celui, privé, du recourant et de ses mandants, à poursuivre des travaux dont la licéité paraît - prima facie - douteuse ;
qu’enfin en matière de construction, il y a lieu en général de stopper tous travaux dont l’illicéité est alléguée par l’administration publique, faute de quoi le retour à l’état antérieur pourrait être rendu difficile, voire impossible ;
qu’il y a donc lieu de rejeter la requête de restitution de l’effet suspensif en tant qu’elle est recevable ;
LE PRSIDENT DUTRIBUNAL ADMINISTRATIF
Rejette la requête de restitution de l’effet suspensif en tant qu’elle est recevable ;
imparti un délai au 21 décembre 2005 au département intimé pour répondre au fond ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Me Thierry Ador, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière :
Sandrine Bedogné
le juge délégué :
François Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée par télécopie et par LSI aux parties.
Genève, le
la greffière :