POUVOIR JUDICIAIRE
A/4370/2005-LCR ATA/92/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 février 2006
1ère section
dans la cause
Mme L__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Mme L__________, née le 6 octobre 1951, domiciliée à Genève était titulaire d’un permis de catégorie A délivré à Genève le 2 juillet 2003 et d’un permis pour la catégorie B notamment, délivré le 6 juillet 1971.
Le 20 novembre 2003, Mme L__________ a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu’elle circulait avec un taux d’alcool moyen de 2,28 gr ‰.
Par décision du 18 décembre 2003, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire toutes catégories de l’intéressée et cela à titre préventif et nonobstant recours. L’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) était chargé d’évaluer l’aptitude à la conduite de Mme L__________.
De plus, le 2 avril 2004, Mme L__________ a fait l’objet d’une ordonnance de condamnation prononcée par Monsieur le Procureur général. Elle a été condamnée à la peine d’un mois et dix jours d’emprisonnement assortie du sursis pendant trois ans ainsi qu’à une amende de CHF 1’400.- et aux frais de la cause.
Le SAN a transmis le dossier de Mme L__________ à l’IUML. La recourante a été examinée les 18 juin, 20 juillet et 7 décembre 2004. Aux termes d’un rapport daté du 22 février 2005, les experts ont conclu que Mme L__________ était en bon état de santé physique réalisant des performances satisfaisantes aux examens psychotechniques. La recourante avait souffert d’une dépendance à l’alcool de longue date ayant motivé à fin 1999 un sevrage et une cure. Après deux ans d’abstinence, l’infraction précitée de novembre 2003 s’inscrivait dans le contexte d’une rechute alcoolique. Depuis, Mme L__________ avait repris un suivi auprès de la consultation d’alcoologie. Le Dr Pascal Gache, médecin responsable de l’unité d’alcoologie au département de médecine communautaire des Hôpitaux Universitaires de Genève, a en effet certifié le 8 décembre 2003 qu’il suivait Mme L__________ depuis novembre 2002 à raison d’une fois tous les quinze jours et qu’elle participait également une fois par semaine au groupe d’entraide et de soutien. Pour les experts, les résultats des analyses biomédicales ne mettaient pas en évidence de signes d’une consommation d’alcool abusive et l’évolution était globalement positive bien que l’encadrement ait été interrompu de septembre 2004 à janvier 2005 en raison d’un accident. Même si Mme L__________ minimisait l’importance de la problématique alcoolique dont elle avait souffert, ce qui rendait le pronostic réservé, elle était désormais apte à la conduite d’une automobile à condition que le suivi médical spécialisé régulier soit maintenu et qu’un examen de contrôle ait lieu auprès de l’unité de l’IUML dans les six mois.
Au vu de ces conclusions, le SAN a pris une nouvelle décision le 15 mars 2005 constatant que la durée du retrait subie à ce jour était suffisante à titre d’admonestation. En revanche, le permis de conduire de l’intéressée était retiré nonobstant recours et elle devait se soumettre à un suivi médical spécialisé régulier, un examen de contrôle devant avoir lieu auprès de l’IUML dans six mois.
L’IUML a convoqué Mme L__________ pour le 6 octobre 2005 ; il a été informé, à sa requête, par le SAN que l’intéressée n’avait pas commis d’infraction depuis le 22 février 2005.
Le 21 novembre 2005, l’IUML a établi un rapport. Il avait constaté lors de l’examen médical du 6 octobre 2005 que Mme L__________ reconnaissait une consommation d’alcool modérée même si celle-ci avait été supérieure pendant ses vacances en Espagne du 19 au 29 septembre 2005. Cependant, les résultats des analyses biomédicales effectuées le 6 octobre 2005 montraient des valeurs pathologiques de deux indicateurs biologiques de la consommation abusive d’alcool (MCV à 100 fl., la norme étant entre 82 et 98, et CDT à 3,8 %, la norme étant inférieure à 3 %) ainsi qu’une alcoolémie de 0,54 ‰ à 12h40, le jour de la convocation.
Les renseignements recueillis auprès du médecin traitant faisaient état d’un suivi régulier et d’une amélioration indiscutable mais la situation restait globalement fragile. De plus, le fait que l’expertisée se soit présentée à l’examen de contrôle à l’IUML avec une alcoolémie supérieure au taux légalement admis pour pouvoir conduire dénotait une perte de contrôle de la consommation d’alcool qui ne pouvait être considérée comme purement circonstancielle et ponctuelle.
Malgré l’avis globalement favorable du médecin traitant, les experts de l’IUML ne pouvaient confirmer leurs conclusions positives du 22 février 2005 et devaient constater que Mme L__________ était actuellement inapte à la conduite de véhicules à moteur.
Par décision du 29 novembre 2005, le SAN a pris une nouvelle décision retirant le permis de conduire de l’intéressée pour une durée indéterminée et cela nonobstant recours. Une autre décision ne pourrait intervenir qu’au vu d’un rapport favorable de l’IUML.
Par acte posté le 12 décembre 2005, Mme L__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Celle-ci intervenait trois semaines après qu’elle ait pris la décision d’être à nouveau abstinente. Elle avait besoin de son permis de conduire pour aller travailler, pour rendre visite à sa mère qui se trouvait dans un EMS, pour aller chercher sa petite-fille âgée de trois ans et pour se rendre aux différents rendez-vous qu’elle avait régulièrement chez des médecins ou à l’unité d’alcoologie ou encore pour aller à des réunions entre abstinents ou effectuer des marches en montagne.
Par décision présidentielle du 16 décembre 2005, la demande de mesures provisionnelles a été rejetée.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 13 janvier 2006.
A cette occasion, le juge délégué à remis à la recourante une copie du rapport de l’IUML du 21 novembre 2005 qu’elle disait avoir réclamé en vain. Elle voulait en discuter avec son médecin traitant. En l’état, elle maintenait son recours. Elle avait cessé toute consommation d’alcool depuis mi-novembre 2005. Elle avait rendez-vous avec le Dr Gache le 26 janvier 2006 et informerait le tribunal d’ici le 31 janvier 2006 du maintien ou non de son recours.
Par courrier du 31 janvier 2006, Mme L__________ a informé le juge délégué qu’elle maintenait ledit recours.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
A teneur de l’article 16d lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR RS 741.01) entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire peut être retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite, telle une consommation excessive d’alcool (ATA/509/2005 du 19 juillet 2005). Les retraits de sécurité ne sont pas des peines, mais des mesures administratives visant à la sécurité du trafic. Elles se justifient donc aussi longtemps que le conducteur constitue un danger. Conformément à ce principe, l’autorité peut librement et en tout temps renoncer à un retrait de sécurité lorsque la cause médicale d’exclusion a disparu (ATA/799/2005 du 22 novembre 2005) et un nouvel examen peut être imposé si la capacité de conduire soulève des doutes (art. 14 al. 3 LCR).
Il résulte du dernier rapport de l’IUML du 21 novembre 2005 que malgré le suivi entrepris par Mme L__________ avec le Dr Gache et bien que ce dernier ait émis un avis globalement favorable, les marqueurs attestant d’une consommation excessive d’alcool étaient supérieurs à la norme, de sorte qu’en l’état la recourante était inapte à la conduite d’un véhicule automobile. Le fait qu’elle prétende, au moment du dépôt de son recours, être abstinente depuis trois semaines ne change rien à cette appréciation, une telle durée n’étant pas suffisante pour qu’une abstinence soit établie. En conséquence, le recours sera rejeté. Il appartiendra à la recourante de poursuivre ses efforts afin d’obtenir à terme un avis favorable de l’IUML.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2005 par Mme L__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 29 novembre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Mme L__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :