POUVOIR JUDICIAIRE
A/4370/2005-LCR ATA/860/2005
DÉCISION
DU PRÉSIDENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 décembre 2005
sur mesures provisionnelles
1ère section
dans la cause
Madame L__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu la décision prise le 29 novembre 2005 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) de retirer le permis de conduire de Madame L______ pour une durée indéterminée, les experts de l’institut universitaire de médecine légale ayant conclu à son inaptitude à la conduite de véhicules à moteur au terme de leur rapport du 21 novembre 2005 ;
vu le caractère exécutoire de cette décision fondée sur les articles 16d, 17, 22, 23, 24 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et les articles 5a alinéa 2 et 30 à 35 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) ;
vu le recours interjeté contre cette décision le 12 décembre 2005 par Mme L______ dans lequel celle-ci conclut à la restitution de l’effet suspensif au motif qu’elle avait décidé trois semaines auparavant d’être à nouveau abstinente et qu’elle se disait prête à se soumettre à des prises de sang régulières ainsi qu’à un suivi médical spécialisé auprès du Dr Gache ;
ATTENDU EN DROIT
Que selon l’article 66 alinéa 1 de la sur la procédure administrative du 12 décembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif ;
que l’autorité peut cependant retirer l’effet suspensif au recours ;
que le retrait dit de sécurité est fondé sur l’inaptitude dûment constatée de la recourante en raison de sa dépendance au sens de l’article 16d alinéa 1 lettres a et b LCR ;
que de jurisprudence constante, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution à titre provisoire du permis de conduire en matière de retrait de sécurité (ATF 115 1 b 157 consid. 2 p. 158) ;
que l’admission de la requête en restitution de l’effet suspensif, qui sera considérée comme une requête en mesures provisionnelles, équivaudrait à l’admission du recours avant jugement sur le fond, la recourante se voyant reconnaître provisoirement le droit de conduire ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
convoque les parties à une audience de comparution personnelle le 13 janvier 2006 à 10h15 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame L______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :