POUVOIR JUDICIAIRE
A/46/2005-CRUNI ACOM/3/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 6 février 2006
dans la cause
Monsieur G__________ représenté par Me Michael Anders, avocat
contre
CONSEIL DE DISCIPLINE
et
UNIVERSITé DE GENèVE
(sanction disciplinaire : exclusion)
EN FAIT
M. G__________, né le ____ 1980, ressortissant bulgare, p.a. 16, chemin C__________, _________ Genève, s'est immatriculé à l’université de Genève le 15 octobre 2001. Il briguait un diplôme en histoire des religions dispensé par la faculté des lettres.
M. G__________ est à l’origine de trois événements violents qui se sont déroulés dans les circonstances suivantes :
a. En été 2002, lors d’une soirée festive marquant la fin du séminaire d’histoire moderne (1ère et 2ème année), M. G__________, pris de boisson, a provoqué un grave incident (défenestration, bris de fenêtre, menace avec arme blanche, bagarre), ce qui a contraint les responsables de la soirée à faire intervenir la police. Deux agents et des infirmiers sont intervenus et il a fallu, après cinquante minutes, emmener l’étudiant dans une camisole de rétention avec une ambulance à la clinique psychiatrique de Belle-Idée.
b. Le 22 mars 2004, entre 16 heures et 18 heures, les étudiants ont participé au séminaire d’histoire ancienne du professeur Giovannini. M. G__________, qui était manifestement alcoolisé, a proféré des menaces à l’endroit d’un autre étudiant, M. M_________, disant qu’il allait lui « tailler » les oreilles et s’est adonné à diverses voies de faits sur ce dernier. L’étudiant invectivé est sorti de la salle et le professeur Giovannini a signifié à M. G__________ que son comportement était inadmissible.
c. Le 11 juin 2004 avait lieu un séminaire d’histoire moderne du professeur Porret. M. G__________ est arrivé avec quelques minutes d’avance, il s’est assis sur le rebord de la fenêtre et s’est mis torse nu. Il sentait fortement l’alcool. Le professeur Porret lui a demandé plusieurs fois de se rhabiller, ce qu’il a finalement fait. Alors que M. M_________ entrait dans la salle, M. G__________ l’a interpellé en lui disant de sortir, ce que celui-là a refusé de faire. M. G__________ l'a alors frappé violemment à coups de poings, en particulier sur la tête. Des tiers ont réussi à séparer les protagonistes. M. G__________ a soulevé son pull-over et l’étudiant menacé a vu que celui-là avait sur lui un gros couteau qui se trouvait dans un fourreau. M. G__________ a sorti ce couteau de son fourreau. M. M__________ a quitté la salle en courant, en disant à d’autres personnes de faire comme lui. Le professeur Porret, pour sa part, n’était plus dans la salle, s’étant rendu dans un bureau voisin pour appeler la police. M. G__________ est revenu à sa place, il a tenu d’une manière menaçante son couteau par le manche et il s’est assis en disant que le séminaire pouvait commencer et qu’il ne voulait pas voir M. M__________. L’assistant lui a répondu qu’il était exclu de commencer le séminaire dans ces conditions et qu’il devait quitter la salle. Alors qu’il se calmait, M. G__________ a dit : « G__________ est parti ». Après plusieurs demandes, M. G__________ a quitté la salle. Alors que le séminaire avait commencé, M. G__________ est revenu avec un sachet plastique. Le professeur lui a demandé de sortir, en lui disant qu’il ne pouvait pas rester après ce qui s’était passé. M. G__________ a répondu ne pas comprendre, qu’il venait d’arriver, comme s’il n’avait pas connaissance de ce qui s’était passé. Il a refusé de quitter la salle, de sorte que le professeur Porret a demandé à tous les autres étudiants de sortir. M. G__________ est parti. Il n’est plus revenu dans la salle et le séminaire s’est terminé normalement.
Ce même 11 juin 2004, le professeur Porret a eu une conversation téléphonique avec le père de M. G__________. L’enseignant a ensuite rencontré les parents de l’étudiant. Il leur a fait part de son refus de travailler avec son fils. M. G__________ père a dit être conscient des problèmes de son fils, qu’il a qualifiés de psychologiques. Il les a attribués en particulier à une bagarre, intervenue trois ans auparavant, au cours de laquelle son fils avait eu une phalange d'un doigt coupée. Selon le père de M. G__________, M.__________ aurait eu un lien éloigné et indirect avec cette affaire.
Le 14 juin 2004, le professeur Porret a déposé plainte pénale contre inconnu auprès du chef de la police. En substance et en résumé, le lundi 14 juin 2004 vers 13 heures, alors qu’il se trouvait à son domicile, un inconnu (grande taille, élancé, tête fine, visage mal rasé, cheveux noirs et coupés mi-court, vêtements ternes et peu soignés) s’était rendu au département d’histoire générale de la faculté des lettres de l’université de Genève, avait gagné son bureau dont il connaissait parfaitement l’emplacement. Après avoir heurté violemment avec les poings la porte fermée à clé, il l’avait lacérée en deux ou trois coups de talons, avait lancé les morceaux à l’intérieur du bureau, ce qui avait provoqué la chute sur le sol de livres, classeurs, dossiers et autres papiers. Questionné sur le sens de cette violence, il avait affirmé très froidement dans un français parfait : « j’avais rendez-vous avec M. Porret, mais il n’est pas là ». Très calmement, l’inconnu avait alors quitté les lieux. La police était venue constater l’effraction. Le professeur Porret indiquait que cet inquiétant incident faisait suite à de graves voies de faits commises en récidive et dans un état de démence par M. G__________ sur la personne d’un étudiant le 11 juin précédant. Sans vouloir établir un lien causal entre la violence récurrente de M. G__________ et l’assaut de son bureau, il était intrigué par cette coïncidence. De plus, il ressortait d’une discussion téléphonique qu’il avait eue avec le père de M. G__________ ce même lundi 14 juin vers 15 heures 45, que ce dernier était traumatisé, souffrait de lourds troubles psychiatriques, était gravement schizophrénique et ne se souvenait de rien.
Le professeur Porret demandait au chef de la police de considérer la dangerosité de M. G__________ pour lui-même et les autres et de porter attention à cette plainte.
Etait jointe à cette plainte une note rédigée par Monsieur Marco Cicchini, assistant du professeur Porret, ayant assisté aux faits du 11 juin 2004.
Le 14 juin 2004, M. M__________ a adressé un courrier électronique à M. Philippe Coet, administrateur de la faculté des lettres, dans lequel il relatait les épisodes des 22 mars et 11 juin 2004 qui l’avaient incité à déposer une plainte. Il souhaitait que l’université prenne des mesures susceptibles d’assurer la sécurité des étudiants. Il ne pouvait se résoudre pour l’heure à fréquenter les bâtiments de la rue de Candolle.
Par courrier du 15 juin 2004, le doyen de la faculté des lettres a dénoncé le cas de M. G__________ au conseil de discipline de l’université (ci après : CDU). Eu égard à la gravité des faits et à leur répétition, il demandait l’exclusion de la faculté de M. G__________. Il a précisé avoir sollicité, au titre de mesures provisionnelles, l’interdiction de M. G__________ dans les locaux de la faculté.
Copie de ce courrier a été adressé au recteur de l’université.
Le 30 juin 2004, le CDU a informé M. G__________ de l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son encontre.
Il résulte des pièces du dossier que le statut diplomatique de M. G__________ lui a été retiré à compter du 21 juillet 2004.
Dans le cadre de l’instruction de l’enquête disciplinaire, le CDU a procédé aux auditions suivantes :
Le 12 juillet 2004, M. Charles Genequand, doyen de la faculté des lettres a été entendu. Il n’était pas intervenu personnellement dans ce dossier et tout ce qu’il savait, il le tenait essentiellement du professeur Porret. Ce dernier lui paraissait être quelqu’un de solide et lorsqu’il l’avait vu le 14 juin dernier, il était manifestement marqué par les événements survenus le 11 juin et les dégâts causés dans son bureau. D’après ce qu’il avait compris, M. G__________ avait trouvé un motif pour s’en prendre à l’autre étudiant, mais demain, il pourrait s’agir d’une autre personne. Il n’était pas seul à craindre une répétition de ces actes et comportements violents de l’intéressé. L’exclusion n’était pas l’unique but recherché et ce qui lui semblait convenable était d’assurer l’intervention de médecins, afin que ces derniers puissent donner au corps enseignant toutes indications utiles quant à la possibilité d’un éventuel traitement. Il était conscient que l’éventuelle mesure d’exclusion de l’université pourrait être assez vaine en tant que M. G__________ décidait de s’en prendre à un autre étudiant. Il ne savait pas quelle suite avait été donnée à la plainte pénale déposée par le professeur Porret.
M. G__________ a été entendu le 15 juillet 2004. Il était accompagné par son père. Il a expliqué s’en être pris à Monsieur M__________, car il avait développé des idées de persécutions en rapport avec ce dernier. A la lecture du message électronique du 14 juin 2004 de M. M__________ relatant les événements du 22 mars 2004, M. G__________ a estimé que M. M__________ avait quelque peu exagéré. Il a reconnu qu’il était alors fortement alcoolisé. Il a également admis que de manière globale les faits qui s’étaient déroulés en juillet 2002 étaient exacts, sauf qu’il n’avait pas fait de menace avec une arme blanche. De plus, sa sœur n’avait rien à voir dans cette histoire. Il a confirmé qu’il avait de sérieux problèmes d’alcool depuis plusieurs années, contre lesquels il essayait de lutter. Il regrettait les faits, expliquant que son comportement de violences et de menaces était dû à ses excès d’alcool et à ses idées de persécution. Après les événements du 11 juin 2004, il avait été hospitalisé à la clinique psychiatrique de Belle-Idée pendant une semaine. De plus, il était suivi par un psychiatre avec lequel il avait des contacts réguliers. Il prenait des neuroleptiques.
Alors qu’il n’était pas encore immatriculé à l’université, il avait été victime d’une agression, et il pensait que l’agresseur était un ami de M. M__________.
Le docteur Philippe Rossignon, médecin-psychiatre, dûment délié de son secret professionnel, a été entendu le 25 août 2004 en présence du père de M. G__________. Il connaissait la famille G__________ depuis six à douze mois et était lié d’amitié avec elle, mais avant juin 2004 il n’avait pas rencontré M. G__________ fils. Le 12 juin 2004, M. G__________ père était venu à son domicile et lui avait relaté ce qu’il savait des événements survenus la veille. A cette occasion, M. G__________ père avait fait grand cas de la sérieuse pathologie dont souffrait son fils. Il avait ensuite rencontré de manière informelle M. G__________ et conclu que ce dernier présentait des troubles psychotiques aspécifiques. Il avait écarté toute schizophrénie, troubles schizo-affectifs ou personnalité schizoïde. M. G__________ fonctionnait alternativement d’une manière psychotique et névrotique, présentant un aspect plus marqué sur le plan psychotique, ce qui impliquait que l’instance dominante était plus l’inconscient par rapport à la réalité. L’élément déclenchant de troubles graves résidait dans l’alcool, mais il pouvait y avoir d’autres facteurs. Il n’avait pas diagnostiqué d’autres troubles de la personnalité et, à sa connaissance, son diagnostic correspondait à celui qui avait été posé lors de l’hospitalisation de M. G__________ à Belle-Idée. Il avait revu M. G__________ le 14 juillet dans le cadre d’une consultation qui avait duré trois quarts d’heure. A sa connaissance, M. G__________ suivait un traitement médicamenteux (neuroleptiques) de manière ponctuelle. M. G__________, qui se trouvait alors dans son pays d’origine, devait le contacter à son retour. Il serait essentiel que M. G__________ reprenne alors un suivi psychiatrique. A la question qui lui était posée de savoir quelle dangerosité présentait M. G__________, le témoin a répondu qu’elle était d’un niveau pleinement acceptable, dans la mesure où l’intéressé suivait son traitement neuroleptique. Le témoin s’est également prononcé sur la conscience qu’avait pu avoir M. G__________ des incidents. Lors de l’entretien du 12 juin, M. G__________ avait présenté deux personnalités : d’une part, il regrettait et était conscient de ce qui s’était passé et d’autre part, il avait tendance à changer le cours des choses et à nier la réalité. En revanche, il avait tout à fait conscience des souvenirs des faits. Lors du second entretien, il était tout à fait dans la réalité et il regrettait. Toute sanction que pourrait prendre le CDU ne serait pas médicalement contre-indiquée. Une exclusion de l’université serait une solution douloureuse, mais il ignorait comment l’intéressé réagirait. En revanche, non seulement il lui faudrait une solution claire, mais si une menace existait, il y serait sensible et il pourrait adapter son comportement en conséquence.
Le professeur Porret a été entendu le même jour. M. G__________ avait été son étudiant pendant les années universitaires 2000/2001 et 2003/2004. A la fin de la première année, il avait passé un examen dans la branche qu’il enseignait et il avait eu une très bonne note. Il avait accepté d’être son directeur de mémoire avant les événements de juin 2004. Dans les conditions actuelles, il ne se sentait pas trop enclin à le diriger. Il s’agissait d’un étudiant très intelligent. Pendant les deux ans où il avait été son étudiant, M. G__________ avait eu un comportement pas du tout compatible avec le statut d’un étudiant. Son attitude était asociale, marginale, il était tout le temps endormi, ne participait pas aux séminaires, sortait et rentrait dans les salles à tout moment. Il lui arrivait également d’être pris de boisson. Certaines de ses attitudes ou exclamations démontraient qu’il était porteur d’une grande souffrance. Suite aux événements intervenus lors de la soirée deux ans auparavant et qui l’avaient beaucoup marqué, il avait longuement hésité lorsque M. G__________ lui avait demandé de suivre son séminaire. Il avait finalement accepté, en se disant que plutôt que de le braquer dans sa souffrance, il faisait le pari d’une intégration grâce au petit groupe du séminaire. Ce pari avait échoué. Il n'avait pas eu d'autre étudiant présentant un tel comportement.
Il a confirmé l’exposé des faits joint à sa lettre du 15 juin 2004 adressée au recteur. Il a encore précisé qu’il n’avait jamais vu quelqu’un d’aussi fort physiquement que M. G__________. Après les événements de juin 2004, il avait reçu une aimable lettre de M. G__________ père, mais le fils n’avait fait aucune démarche personnelle.
Il voyait mal comment M. G__________ pourrait continuer ses études avec lui-même ou ses collaborateurs. Si ce dernier revenait à l’université, il faudrait la garantie d’un suivi d’un traitement et que des événements comme ceux qui s’étaient produits ne pourraient pas se reproduire.
Monsieur Adalberto Giovannini, professeur à la faculté des lettres, a également été entendu.
M. G__________ avait été son étudiant, sauf erreur deux ans de suite. Avant les événements de mars 2004, il avait constaté qu’il s’agissait d’un étudiant marquant une extrême attention et dont les interventions étaient intelligentes. Il n’avait pas le souvenir d’un comportement indiscipliné ou dissipé. Sa présence aux cours et aux séminaires était régulière. Le témoin a confirmé les événements du 22 mars 2004 survenus lors de son séminaire. Il avait remarqué que M. G__________ était très excité et qu’il s’en était pris à un autre étudiant. Il lui avait fait la remarque que son comportement était inadmissible. Trois semaines après les faits, M. G__________ était venu le voir pendant ses heures de réception pour lui dire que son comportement avait été inadmissible. Par la suite, il avait repris les cours et les séminaires sans problème, mais M. M__________ n’était plus présent. Il n’avait aucun problème avec M. G__________, qui pouvait continuer avec lui. Cet étudiant ne présentait aucun problème sur le plan intellectuel.
Monsieur M__________ a été entendu le 3 septembre 2004. Il connaissait M. G__________ de vue depuis 1998. Il a exposé être l’ami d’un autre étudiant dont le frère cadet fréquentait M. G__________ à l’époque du collège. Suite aux événements de juin 2004, il avait appris par cet ami que le frère en question avait eu une violente dispute avec M. G__________ quelques années auparavant, au cours de laquelle ce dernier avait perdu un bout de doigt. Auparavant, il ignorait tout de cette dispute et il n’y avait donc pas été mêlé. Depuis janvier 2004, il avait constaté, surtout pendant le séminaire, que M. G__________ avait un comportement général peu habituel. Avant le mois de mars 2004, il ne s’était jamais senti visé ou concerné par ce dernier. Le témoin a relaté les faits survenus le 22 mars 2004 lors du séminaire du Professeur Giovannini, précisant que ce jour-là M. G__________ était manifestement alcoolisé. Entre mars et juin 2004, il avait continué à suivre les séminaires hebdomadaires des Professeurs Porret et Giovannini avec M. G__________ et il sentait qu’il y avait un climat très tendu entre eux deux. Le témoin a relaté les faits du 11 juin 2004. Depuis lors, il n’avait plus eu de contact avec M. G__________. A son retour de vacances début août, il avait trouvé une lettre du père de M. G__________ qui lui transmettait les excuses de son fils et lui disait que ce dernier était prêt à les lui présenter en personne. Le témoin a déclaré ne pas être en mesure de côtoyer M. G__________ dans le cadre de la suite de ses études et d’une manière générale.
La présence d'un étudiant, pris de boisson, à des cours ou à des séminaires, des comportements menaçants - en particulier avec un couteau -, agressif et même violent à l'occasion de cours ou de séminaires, à l'égard d'un autre ou d'autres étudiants, violait les règles et usages de l'université [art. 63 E al. 1 de la loi sur l'université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30)]. La gravité particulière des comportements incriminés d'une part et le caractère fondamental des droits de la personnalité des organes universitaires, du corps professoral et des étudiants à protéger, d'autre part, justifiaient la mesure d'exclusion prévue par l'article 63 E alinéa 1 lettre c LU.
La pesée des intérêts, notamment l'intention de M. G__________ de participer à la reprise universitaire d'octobre 2004 et le risque de réitération, justifiait le retrait de l'effet suspensif, si tant est qu'il était exclu de concevoir et d'accepter que des actes, comme ceux qui étaient reprochés à M. G__________, se reproduisent dans les locaux universitaires.
Il était à Sofia, où il avait entrepris un suivi psychiatrique et ambulatoire.
Il a reproché au CDU une instruction lacunaire des faits. La décision éludait complètement la question de l’alcool en relation avec les problèmes psychologiques. Elle ne tenait pas compte d’une responsabilité fortement diminuée, sinon d’une irresponsabilité. La mesure d’exclusion violait le principe de la proportionnalité.
Il souhaitait reprendre et terminer ses études à l’université de Genève et, outre son abstinence, il offrait de suivre un traitement médical approprié.
Il a pris des conclusions sur mesures provisionnelles, tendant à ce qu’il soit autorisé à réintégrer l’université de Genève et, sur le fond, à l’annulation de la décision querellée.
Par décision du 17 novembre 2004, le CDU a débouté M. G__________ de ses conclusions sur mesures provisionnelles, dans la mesure où elles étaient recevables.
Statuant le 6 décembre 2004, le CDU a rejeté l’opposition.
L’instruction avait été conduite selon la maxime inquisitoire. Tous les renseignements nécessaires avaient été recueillis et l’instruction était complète. M. G__________ n’avait pas requis l’audition d’autres témoins suite aux audiences des 15 juillet et 25 août 2004. Les faits tels qu’établis dans la décision querellée ressortaient des déclarations des témoins entendus dans le cadre de la procédure.
Le CDU n’avait éludé ni la question de l’alcool en relation avec le problème psychologique de M. G__________, ni la question de la responsabilité. De l’instruction qu’il avait menée, le CDU était arrivé à la conclusion qu’eu égard à la gravité des violations commises, une mesure autre que l’exclusion ne pouvait pas être envisagée.
La mesure prise était compatible avec le principe de la proportionnalité, compte tenu notamment du risque de réitération impliquant une grave dangerosité.
Il ressortait du dossier que M. G__________ avait entrepris des démarches en vue d’être immatriculé à nouveau à l’université de Genève. Vu l’extrême gravité du dossier et des intérêts à protéger, le CDU a décidé de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours.
Préalablement, il conclut à la restitution de l’effet suspensif, à l’apport du dossier auprès du conseil de surveillance psychiatrique (CSP) et à l’apport des dossiers médicaux le concernant et, sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée.
Il reproche au CDU de n’avoir pas ordonné un quelconque acte d’instruction relatif à son internement non volontaire d’une semaine à Belle-Idée à fin juin 2004, sur dénonciation de M. M__________.
Il expose avoir pris désormais conscience de l’existence d’une pathologie et entrepris les démarches qui s’imposent. Il ne présente actuellement aucun risque concret et immédiat de réitération, pas davantage qu’une dangerosité justifiant sa mise à l’écart définitive de l’université.
Le 24 janvier 2005, le CDU a transmis à la CRUNI son dossier et déclaré se référer à ses décisions des 14 septembre et 3 novembre 2004.
Par décision présidentielle du 27 janvier 2005, la CRUNI a rejeté la demande de mesures provisionnelles.
La CRUNI a ordonné l’apport du dossier en mains du CSP, qu’elle a reçu le 24 février 2005.
Elle a également requis l’apport du dossier en mains des HUG dont, d’un commun accord avec l’avocat de M. G__________, photocopies des rapports médicaux établis par la clinique de Belle-Idée pendant le séjour du 24 juin au 2 juillet 2004 ont été versées à la procédure.
Bien que dûment convoqués, ni le CDU, ni l'université n'étaient représentés à cette audience.
18.1. Le Dr Andri Meiler travaillait en juin 2004 aux HUG (Bellle-Idée/Unité Alizé). Dans ce contexte, il avait eu dans son service M. G__________ pour une hospitalisation non volontaire entre le 24 juin et le 2 juillet 2004. Il a confirmé le rapport établi le 6 juillet 2004, en particulier les diagnostics posés, à savoir troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool et troubles psychotiques non spécifiques. Le Dr Meiler a noté que jusqu'à sa sortie, le patient était conscient de la gravité de son acte et se disait prêt à en assumer les conséquences. Il semblait également avoir compris l'importance d'une abstinence totale à l'alcool. Il était également d'accord de continuer le traitement médicamenteux et d'entamer un suivi avec le Dr Rossignon.
Lors de son audition devant la CRUNI, le Dr Meiler a confirmé qu'au moment de son hospitalisation, M. G__________ était conscient de ses actes et responsable. Il n'a pas nié les faits constitutifs de l'agression de juin 2004. Il était conscient de son comportement, qu'il a expliqué par un état d'alcoolisation. A la sortie de la clinique, le corps médical n'avait pas de préoccupation au sujet d'une éventuelle récidive, ni d'un état de dangerosité, étant précisé que la sortie se faisait sur la base d'une évaluation prenant en compte ses différents acteurs avec une notion d'immédiateté.
Médicalement, le diagnostic de troubles psychotiques non déterminés avait été posé en relation avec des événements antérieurs, à savoir une agression qui aurait développé chez M. G__________ un très fort sentiment d'injustice. Dans ce contexte, l'abus d'alcool augmentait le risque de passage à l'acte, lequel n'était en soi pas exclu, vu la pathologie indiquée.
18.2. Le Dr Léa-Edith Makoundou avait été appelée à s'occuper de M. G__________ lors de l'hospitalisation de ce dernier à Belle-Idée du 24 juin au 2 juillet 2004, elle-même étant médecin au département de psychiatrie des HUG.
Le témoin a confirmé les rapports établis pendant l'hospitalisation de juin 2004 (rapports des 26, 28 juin et 1er et 2 juillet 2004), ainsi que celui de sortie du 6 juillet 2004.
Elle a ajouté que lors de l'admission de M. G__________, le corps médical avait constaté des troubles liés à un vécu paranoïde, à mettre en relation avec une agression dont il avait été victime quelques années auparavant et au cours de laquelle il avait perdu une phalange de l'index de la main droite. M. G__________ avait également indiqué être victime d'hallucinations avant l'hospitalisation et se sentir persécuté. Sur la base des constatations faites pendant le séjour, le diagnostic de suspicion de troubles psychotiques avait été posé et un traitement médicamenteux, sous forme de neuroleptiques, avait été instauré. M. G__________ était d'accord de prendre ces médicaments et de poursuivre le traitement médicamenteux à sa sortie de clinique.
Il résultait de l'anamnèse qu'avant l'agression susmentionnée, M. G__________ ne s'alcoolisait pas. Depuis lors, il avait eu des moments d'alcoolisation massive. Ces épisodes étaient évidemment très dangereux, car M. G__________ perdait alors le contrôle de lui-même. Avant l'hospitalisation, M. G__________ n'était pas conscient que ces épisodes d'alcoolisation massive étaient en relation avec ses troubles paranoïaques. Il n'était pas conscient qu'il pouvait être dangereux lorsqu'il était pris de boisson. Après avoir travaillé sur cet élément pendant l'hospitalisation, M. G__________ a compris qu'il devait être abstinent.
18.3. Le Dr Rossignon a déclaré n’avoir pas revu M. G__________ depuis juin 2004 jusqu'au 4 octobre 2005, date à laquelle il avait procédé à une évaluation psychiatrique. La consultation était motivée par l'audience de ce jour. A cette occasion, il avait pu constater, comme il l'avait fait lors de la deuxième consultation de juin 2004, que M. G__________ avait pris conscience de la gravité de son état. Depuis lors, il avait suivi une psychothérapie en Bulgarie. Le traitement médicamenteux avait été interrompu avec l'accord du médecin bulgare. Le 4 octobre 2005, M. G__________ était calme et attentif à sa situation. Il avait pleine capacité de discernement et plein conscience de ses actes. M. G__________ lui avait confirmé qu'il avait poursuivi ses études normalement en Bulgarie et qu'il avait trouvé un emploi à temps partiel dans ce pays depuis le 1er août 2005.
Médicalement, il n'avait pas mis en évidence de trouble psychiatrique. A ce jour, il ne présentait pas de dangerosité à l'état permanent.
18.4. M. D. G___________ a confirmé que son fils était reparti le 19 juillet 2004 en Bulgarie, où il séjournait actuellement. Il habitait seul, mais son grand-père vivait dans les environs. Il était en contact téléphonique permanent avec lui et il était allé le voir une fois. A sa connaissance, son fils avait cessé de boire, car il avait compris que ce n'était pas bon pour lui. Il savait qu'il avait suivi un traitement médical en Bulgarie, dont il avait assumé les frais. Il ne savait pas exactement combien de temps avait duré le traitement, mais il pensait qu'actuellement il était terminé.
18.5. Présent à l'audience, M. G__________ a confirmé être actuellement domicilié en Bulgarie. Il n'avait pas entrepris de démarches pour être ré-immatriculé à l'université de Genève. En revanche, il s'était opposé à son exmatriculation. La procédure y relative était suspendue jusqu'à droit jugé dans la présente cause.
En Bulgarie, il avait entrepris une psychothérapie avec le Dr Stoychev. Le traitement avait duré deux mois, soit jusqu'à l'automne 2004. Il n'avait pas revu le Dr Stoychev depuis lors, mais il avait repris contact avec ce dernier en vue de l'audience de ce jour. Il s'est engagé à remettre à la CRUNI une nouvelle attestation du Dr Stoychev.
Il désirait poursuivre ses études à Genève.
L'état psychiatrique actuel est décrit comme suit : « apte à contacter, calme, bien orienté allo- et auto-psychiquement. N'est pas atteint de psychoses. Etat émotionnel et manifestations de volonté : dans la norme. Sans pathologie dans la structure et le contenu du processus mental. Niveau intellectuel et mnésique : conforme à ses études et son expérience sociale ».
Le Dr Stoychev précise que tous les mois un contrôle des indices du sang a été effectué, dont les résultats étaient dans la norme. Il y a donc lieu d'admettre la rémission stable concernant la consommation d'alcool.
Le Dr Stoychev a encore précisé que le patient poursuivait toujours sa thérapie.
Ce document a été transmis au CDU le 7 novembre 2005.
EN DROIT
La recevabilité a été admise dans la décision sur mesures provisionnelles du 27 octobre 2004. Il n'y donc pas lieu d'y revenir.
Selon l’article 63E alinéa 1 LU, l’étudiante ou l’étudiant, ou l’auditrice ou l’auditeur qui enfreint les règles et usages de l’université est passible des sanctions suivantes, prononcées par le conseil de discipline, compte tenu notamment de la gravité de l’infraction : a) l’avertissement, b) la suspension, c) l’exclusion.
Cette disposition est entrée en vigueur les 31 août et 28 octobre 2000.
Les dispositions d’application et d’exécution de cette disposition légale ont été concrétisées dans le règlement du conseil de discipline de l’université du 11 mars 2003 (entrée en vigueur avec effet au 4 juillet 2002).
La CRUNI ne dispose donc d'aucun élément qui permettrait de remettre en cause la décision du CDU, lequel a admis que le recourant avait agi avec conscience et volonté (en retenant que même si l'effet de l'alcool avait pu avoir une incidence sur les conditions subjectives des agissements du recourant, il n'en demeurait pas moins que le fait de se rendre à des cours universitaires pris de boisson était inadmissible).
Les rapports médicaux versés au dossier, ainsi que les déclarations des docteurs Meiler et Makoundou vont dans le même sens. Cette conclusion n'est pas infirmée par les précisions apportées par le Dr Makoundou, selon laquelle avant son hospitalisation, le recourant n'était pas conscient qu'il pouvait être dangereux lorsqu'il était pris de boisson. Il faut donc en conclure qu'au moment des faits, le recourant présentait une certaine dangerosité. Depuis lors, il a suivi une thérapie, qui lui a fait prendre conscience des dangers que représente pour lui la prise massive d'alcool et dans ce contexte, il a accepté un traitement médicamenteux. Cette thérapie l'a également conduit a s'affranchir de son problème d'alcool, dont il semblerait libéré. Cela étant, le contexte est totalement différent. Depuis sa sortie des HUG en juillet 2004, le recourant habite en Bulgarie, lieu où il n'a pas ou peu de réminiscence avec l'agression survenue antérieurement à Genève. Ainsi, cette évolution favorable, pour heureuse qu'elle soit, ne permet pas de tirer une conclusion générale et en particulier d'affirmer que la situation en irait de même à Genève.
En tout état, l'autorité doit statuer en tenant compte de la situation telle qu'elle existait au moment des faits et, comme vu précédemment, la dangerosité du recourant était à ce moment-là indéniable.
Il n'est en effet pas admissible qu'un étudiant se rende à des cours universitaires pris de boisson. De plus, il résulte du dossier que ce n'est pas la première fois que M. G__________ avait, au sein de l’université, des problèmes de comportement dus à un état d'ivresse avancé.
En l'espèce, c'est la sanction la plus grave prévue à l'article 63 E alinéa 1 LU qui a été prononcée, soit l'exclusion de l'université.
Pour fixer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant d'éléments objectifs - telle l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public - que de facteurs subjectifs, comme par exemple les motifs qui ont poussé l'intéressé à violer ses obligations. De plus, en matière de sanctions administratives, les autorités intimées jouissent en général d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal administratif ne censure ainsi les prononcés administratifs qu'en cas d'excès (ATA P.Z. du 11 mars 2003 et les références citées). Les mêmes considérations président à l’exercice du pouvoir d’appréciation de la CRUNI, autorité administrative (ACOM/20/2004 du 16 mars 2004).
Force est de constater que le principe de proportionnalité qui doit présider à toute intervention étatique a été respecté en l’occurrence. Le comportement reproché au recourant est d'une gravité certaine. Aucune autre mesure que l’exclusion n'est propre à atteindre le but de protection des intérêts fondamentaux des organes universitaires, du corps professoral et des étudiants auxquels ceux-ci peuvent prétendre.
Certes, le recourant semble avoir fait une évolution favorable depuis l'été 2004. Sur ce point toutefois, la déclaration du 6 octobre 2005 du Dr Rossignon doit être accueillie avec précaution, si tant est que celui-ci n'a pas régulièrement suivi le recourant et que son constat d'amélioration ne se base que sur une seule consultation. Il en va de même des déclarations du Dr Stoychev, qui n'a pas revu le recourant entre l'automne 2004 et octobre 2005.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2005 par Monsieur G__________ contre la décision sur opposition rendue le 6 décembre 2004 par le conseil de discipline de l'université de Genève ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
laisse les frais de procédure par CHF 150.- à la charge de l'Etat ;
communique la présente décision à Me Michael Anders, avocat du recourant, au conseil de discipline de l'université de Genève, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente Messieurs Schulthess et Grodecki, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :