POUVOIR JUDICIAIRE
A/110/2006-FIN ATA/97/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 février 2006
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur B__________ représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat
contre
OFFICE DU PERSONNEL DE L'état
EN FAIT
Le 8 décembre 2005, l’office du personnel de l’Etat (ci-après : OPE) a informé Monsieur B__________ qu’il ne bénéficierait plus de l’indemnité pour langue étrangère dès le 1er décembre 2005 et l’a prié de prendre en considération qu’à partir de cette date, sa situation était modifiée en ce sens que son traitement annuel brut correspondrait désormais à la classe 12 position 15 alors que, selon avis de situation de juillet 2004, il était en classe 13 position 14 avec code langue.
Le 9 décembre 2005, la direction générale des offices des poursuites et faillites (ci-après : OPF) a informé M. B__________ que l’OPE, sur demande de sa hiérarchie, avait procédé à la suppression de son code langue et qu’en conséquence, sa classe de traitement dès le 1er décembre 2005, serait la classe 12 annuité 15.
Par acte du 11 janvier 2006, M. B__________ a recouru auprès du Tribunal administratif, sollicitant préalablement la restitution de l’effet suspensif à son recours et principalement à l’annulation des deux courriers susmentionnés, considérés comme des décisions.
Invité à se prononcer sur la demande de restitution de l’effet suspensif, l’OPE a, le 18 janvier 2006, conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de la demande de restitution d’effet suspensif, aucun préjudice irréparable pour le recourant ne résultant de la suppression de l’indemnité pour langue étrangère.
Le 10 février 2006, M. B__________ s’est déterminé sur la conclusion de l’OPE relative à l’irrecevabilité de son recours, contestant celle-ci.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est - prima facie - recevable de ce point de vue (art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les autres aspects de la recevabilité seront examinés ultérieurement.
Selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif.
Un recours dirigé contre une décision à contenu négatif ne peut en revanche pas avoir un effet suspensif (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative in RDAF 1976 p. 221 et 225 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le Main 1991, p. 242 n° 1079 ; I. HÄNER, Forsorglichemassnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-prozess in les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997 p. 265). En cas de recours contre une décision à contenu négatif, seules des mesures provisionnelles peuvent être envisagées (art. 21 LPA).
La suppression de l’indemnité pour langue étrangère a un tel contenu négatif, de sorte que la demande de restitution d’effet suspensif doit être examinée sous l’angle des mesures provisionnelles que le tribunal de céans peut ordonner d’office ou sur requête (art. 21 LPA).
Eu égard à l’objet du litige, ordonner en l’état les mesures provisionnelles sollicitées équivaudrait à l’admission du recours avant jugement sur le fond, ce qui est prohibé par la jurisprudence du Tribunal administratif (ACOM/7/2005 du 4 février 2005, et les références citées).
Au vu de ce qui précède, les mesures provisionnelles seront refusées.
Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Me Yvan Jeanneret, avocat du recourant ainsi qu’à office du personnel de l’Etat.
p.o. F. Paychère, Président du Tribunal administratif :
Ch. Junod
Juge déléguée
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :