POUVOIR JUDICIAIRE
A/4365/2005-DSE ATA/90/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 février 2006
dans la cause
Mme C__________
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
EN FAIT
En outre, il s’engageait à verser en faveur de son fils prénommé N__________, né le 6 octobre 1993, une contribution mensuelle de CHF 500.-, laquelle passerait à CHF 800.- dès que le débiteur cesserait de participer à l’entretien de sa fille. La contribution en faveur de N__________ serait versée jusqu’à la majorité de celui-ci et jusqu’à 25 ans au plus si l’enfant poursuivait sa formation ou des études de manière sérieuse et régulière.
Cependant, dans les considérants du jugement, il apparaissait au chiffre 14 qu’aux termes de la convention conclue entre les ex-époux, M. B__________ cesserait de verser la pension pour C__________ "lorsque celle-ci aura terminé son apprentissage et exercera une activité lucrative".
C’est le lieu de préciser qu’au moment du divorce, soit en 2003, Mme C__________ effectuait un apprentissage de décoratrice d’intérieur, qu’elle a terminé le 14 août 2004. Durant l’année scolaire 2004-2005, elle a obtenu une maturité professionnelle artisanale dans le but d’entrer à la Haute Ecole Supérieure de Genève en architecture d’intérieur, mais elle n’a pas été sélectionnée. En septembre 2005, elle a commencé un apprentissage d’employée de commerce dont la durée est de trois ans.
Par lettre-signature du 5 décembre 2005, le SCARPA a refusé d’intervenir au motif que le premier apprentissage effectué par Mme C__________ et le certificat de maturité professionnelle artisanale obtenu au mois de juin 2005 lui donnaient accès à la vie professionnelle. Il en résultait que le nouvel apprentissage qu’elle avait décidé d’entreprendre constituait une deuxième formation et qu’au vu du jugement de divorce précité, son père n’était plus tenu de lui verser une pension alimentaire.
Cette décision était susceptible de recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif. Elle ne citait aucune disposition de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25).
Faisant référence aux considérants du jugement de divorce, elle estimait qu’elle n’avait pas terminé son apprentissage et n’exerçait pas une activité lucrative de sorte que son père devait s’acquitter de la pension prévue en sa faveur jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 25 ans. Au terme du premier apprentissage qu’elle avait fait, son père avait approuvé le fait qu’elle poursuive sa formation et obtienne une maturité professionnelle pour entrer dans une HES. Elle n’avait à ce jour pas terminé son apprentissage, le jugement ne précisant pas s’il fallait entendre par là le premier ou le second apprentissage. De plus, elle travaillait deux heures par jour pour gagner environ CHF 500.- par mois. Même si son père était parti du domicile familial, il devait contribuer à son entretien, exclusivement assuré par sa mère.
L’intervention du SCARPA supposait qu’une pension alimentaire soit due, ainsi que cela ressortait de l’article 2 alinéa 1 LARPA. Le SCARPA n’entendait pas se substituer au juge civil. Cependant, compte tenu du libellé du jugement de divorce et de l’obligation incombant aux parents telle qu’elle ressortait de l’article 277 alinéa 2 CCS, M. B__________, qui avait poursuivi le versement de la pension pendant l’année où sa fille effectuait sa maturité professionnelle, ne pouvait être tenu de contribuer à verser une telle pension après la majorité de la recourante pendant un second apprentissage.
Le SCARPA a conclu en ces termes : "contrairement à ce que la recourante semble comprendre, ni la loi ni le jugement de divorce ne lui octroient la possibilité de suivre librement diverses formations jusqu’à l’âge de 25 ans et de débuter ensuite une activité lucrative".
a. La recourante, accompagnée de sa mère, Mme P__________, a exposé que la profession de décoratrice tendait à disparaître. N’ayant pas pu poursuivre dans la filière qu’elle avait choisie puisqu’elle n’avait pas été acceptée à la HES après l’obtention de sa maturité, elle avait commencé en septembre 2005 un apprentissage d’employée de commerce chez Generali. Cette activité lui plaisait beaucoup et elle était certaine d’avoir un travail au terme de sa formation, car son employeur était prêt à l’engager. Elle estimait anormal que son père, qui était parti habiter en France avec sa seconde épouse, prétende ne pas pouvoir verser la pension alimentaire dont elle estimait devoir continuer à bénéficier. En effet, tant que son père était à la maison, il l’avait encouragée à poursuivre sa formation.
b. Mme P__________ a déclaré de même que son ex-mari avait toujours été d’accord de payer une pension pour C__________ et au moment du divorce, il était déjà question que celle-ci fasse une maturité professionnelle, puis une HES. Cependant, M. B__________ avait envoyé un e-mail le 12 octobre 2005 en disant qu’il ne pouvait plus continuer à verser la totalité des pensions dues pour ses enfants et qu’il s’acquitterait dorénavant de la moitié de celle-ci. Au lieu de verser CHF 1'000.- par mois, il avait dès lors payé CHF 500.- par mois ce qui correspondait à la pension due pour son fils. Depuis, il avait d’ailleurs réduit ce montant à CHF 300.-. Il avait liquidé le magasin de T__________ qu’il avait à Plan-les-Ouates et était parti s’installer en France.
c. Le SCARPA a persisté dans sa décision.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recours porte sur le refus du SCARPA du 5 décembre 2005 d’avancer à Mme C__________, devenue majeure le 21 novembre 2002, la pension alimentaire de CHF 500.- par mois prévue par jugement de divorce, dans les termes précisés ci-dessus.
A teneur des articles 2 à 4 LARPA, sur demande, le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable. Le SCARPA procède pour le compte du bénéficiaire aux opérations requises dans le cadre de l’exécution forcée.
L’intervention du SCARPA présuppose donc que le débiteur doit s’acquitter d’une pension alimentaire (ATA/36/2006 du 24 janvier 2006). En l’espèce, le juge civil n’a pas été saisi d’une action alimentaire par la recourante. Or, à teneur du jugement de divorce, dont seul le dispositif comporte des clauses condamnatoires, la recourante effectuait son apprentissage de décoratrice au moment du prononcé de ce jugement, de sorte que la formation dont il est question ne peut être que celle-ci. La condition supplémentaire figurant dans les considérants et selon laquelle la recourante devait en sus exercer une activité lucrative n’est pas reprise. Enfin, la suppression de cette obligation en faveur de la recourante devait bénéficier en partie au frère de celle-ci.
En conséquence, il faut admettre qu’à teneur de ce jugement, M. B__________ était en droit de cesser de verser la pension alimentaire à la recourante lorsque celle-ci a terminé son apprentissage de décoratrice, soit dès le 1er septembre 2004, la recourante ayant alors presque vingt ans, et cela même si elle n’exerçait pas d’activité lucrative. En tout état, M. B__________ a continué à s’acquitter de cette pension pendant toute l’année suivante, soit pendant que sa fille effectuait sa maturité professionnelle.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’a aucune obligation de continuer à s’acquitter de ces versements jusqu’à ce que sa fille ait 25 ans ou jusqu’à ce qu’elle ait terminé la seconde formation qu’elle a décidé d’entreprendre.
La question peut ainsi rester ouverte de savoir si la recourante exerce une activité lucrative en réalisant un salaire d’apprentie de première année comme employée de bureau depuis septembre 2005 et en travaillant deux heures par jour pour gagner un peu d’argent.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la situation de la recourante et malgré l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 décembre 2005 par Mme C__________ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 5 décembre 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique le présent arrêt à Mme C__________ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges, M. Hottelier juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :