POUVOIR JUDICIAIRE
A/4420/2005-LCR ATA/94/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 février 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur C__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur C__________, né le __________ 1963, est domicilié en France, au __________, 74440 Tanninges. Il est titulaire d’un permis de conduire étranger.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière sur territoire suisse.
Le 18 février 2005, à 15h25, l’intéressé circulait en voiture sur la route de Meinier en direction du village du même nom à 82 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit. Ainsi, le dépassement a été de 32 km/h.
Le 6 décembre 2005, le SAN a invité M. C__________ à se prononcer sur les faits précités, qui lui avaient été signalés par la police puis, par arrêté du 13 décembre 2005, il a interdit à l’intéressé de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
M. C__________ a recouru au Tribunal administratif le 15 décembre 2005 en reprochant au SAN de l’avoir invité à se déterminer dans les dix jours sur l’infraction précitée et d’avoir rendu sa décision sept jours plus tard, sans attendre l’échéance du délai qu’il avait lui-même fixé. Au surplus, il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, tout en suggérant qu’il n’avait pas mis en danger la sécurité routière. Il avait besoin de son véhicule pour ses déplacements professionnels de menuisier-charpentier, ce qui a été attesté par son employeur le 14 décembre 2005.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 16 janvier 2006.
a. M. C__________ n’a pas contesté l’excès de vitesse qui lui était reproché. Sur le plan professionnel, il effectuait des dépannages dans toute la Suisse romande et pour cela, son véhicule lui était indispensable. Il en avait également besoin pour se rendre de son domicile à Tanninges, à son lieu de travail. L’excès de vitesse qui lui était reproché avait eu lieu sur une route de campagne. La limitation à 50 km/h avait été fixée à la hauteur d’un croisement ; il ne s’agissait nullement d’une limitation générale de la vitesse à l’intérieur d’une localité.
b. Le SAN a présenté ses excuses au recourant pour avoir rendu une décision sans attendre l’échéance du délai qui lui avait été accordé pour se déterminer. L’erreur était due à une homonymie. Au surplus, l’autorité a persisté dans sa décision, en dépit des besoins professionnels allégués, qui n’étaient pas contestés.
A la demande du Tribunal administratif, le service des contraventions a indiqué, le 6 février 2006, que M. C__________ s’était acquitté de la contravention qui lui avait été notifiée à raison des faits sus décrits le 5 juillet 2006.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR - RS 741.21, ATF 108 IV 62).
Hors localité, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue une infraction légère qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259).
En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de conduire en Suisse, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 730 et réf. cit.).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit en effet d'assurer la sécurité du droit en la matière et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 32 km/h, après déduction de la marge de sécurité. cette infraction a été commise sur une route de campagne limitée à 50 km/h, et non à l’intérieur d’une localité, comme le stipule à tort le SAN. Ce nonobstant, il s’agit d’une faute grave au sens de la jurisprudence précitée. Elle est saisie par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique un retrait obligatoire du permis de conduire, respectivement une interdiction de conduire sur territoire helvétique.
L'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (ATF 108 Ib 60-61 ; art. 45 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51).
Dans la présente cause, le SAN a fixé la durée de la mesure à trois mois, soit au minimum légal, de sorte que sa décision sera confirmée sans que les besoins professionnels allégés n’aient à être examinés. Le Tribunal administratif rappellera à M. C__________ que, pendant l’exécution de la présente mesure, il est autorisé à conduire des véhicules pour lesquels un permis n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 décembre 2005 par Monsieur C__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 décembre 2005 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur C__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :