POUVOIR JUDICIAIRE
A/4366/2005-LCR ATA/93/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 février 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur C__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur C__________, né le __________ 1964, est domicilié __________ 1246 Corsier. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 30 avril 1985.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
Le 17 mars 2005, à 15h11, l’intéressé circulait en voiture sur la route de la Capite en direction de la Capite à 75 km/h, marge de sécurité déduite, à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h. Ainsi, le dépassement a été de 25 km/h.
Invité par le SAN à produire des observations, M. C__________ a indiqué, le 15 novembre 2005, qu’il ne contestait pas l’excès de vitesse qui lui était reproché. Cependant, en sa qualité de chauffeur particulier, son permis représentait son outil de travail. S’il devait en être privé, il perdrait son emploi, son patron n’ayant pas d’autre chauffeur que lui-même.
Par arrêté du 22 novembre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. C__________ pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Compte de l’ensemble des circonstances, plus particulièrement du besoin professionnel allégué et de la bonne réputation de l’intéressé en tant que conducteur automobile, le SAN s’en est tenu au minimum légal.
a. Par courrier du 30 novembre 2005, M. C__________ a sollicité le report de l’exécution de la mesure au mois d’août 2006. Il a également informé l’autorité qu’il allait recourir contre la décision en question auprès du Tribunal administratif, car la sanction était particulièrement injuste et disproportionnée.
b. Le 5 décembre 2005, le SAN a autorisé l’intéressé à déposer son permis le 1er août 2006. Ce délai était tout à fait exceptionnel, le SAN n’accordant généralement pas de délais excédant six mois.
Il a repris les arguments qu’il avait exposés devant le SAN, s’agissant notamment de ses besoins professionnels de chauffeur privé aux antécédents irréprochables. Sans permis de conduire, il perdrait tout simplement son emploi, ce qui était « particulièrement injuste, inéquitable et manifestement disproportionné ».
a. M. C__________ a confirmé les termes de son recours. Il avait certes roulé trop vite sur la route de la Capite, qu’il connaissait particulièrement bien, car il y passait tous les jours. Il exerçait la profession de chauffeur particulier de sorte que sans permis, il ne pouvait pas travailler, ce qui signifiait, facteur aggravant, qu’il ne pourrait plus réaliser de revenus et subvenir à ses besoins.
b. Le SAN a persisté dans la décision entreprise. Compte tenu de la jurisprudence fédérale, il ne disposait plus d’aucune marge de manœuvre pour entrer en matière sur une éventuelle réduction de la durée de la mesure, celle-ci ayant été fixée au minimum légal. En revanche, il pouvait discuter de la date à laquelle le retrait devrait être exécuté.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA A. du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 25 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Même si l’excès de vitesse se situe à l’extrême limite inférieure des cas graves, il s’agit néanmoins d’une infraction de cette catégorie, saisie par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique un retrait obligatoire du permis de conduire, minimum trois mois.
Ce raisonnement ne peut être suivi. Le fait qu’un conducteur commettant une infraction soit chauffeur professionnel ou non n’est en effet pas un élément apte à modifier l’appréciation portée sur la gravité de la faute commise. La LCR prévoit que cet élément est pris en compte sous l’aspect des besoins professionnels, qui n’a cependant pas d’influence lorsque la sanction infligée est fixée au minimum prévu par la loi, comme dans la présente espèce.
Nonobstant l’issue du litige, un émolument réduit, en CHF 200.-, sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2005 par Monsieur C__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 22 novembre 2005 lui retirant son permis pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur C__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :