POUVOIR JUDICIAIRE
A/373/2006-DETEN ATA/84/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 février 2006
1ère section
dans la cause
OFFICIER DE POLICE
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
Monsieur F__________
EN FAIT
Monsieur F__________ (ci-après : M. F__________ ou l’intimé) est né le __________ 1987. A teneur du livret N pour requérant d’asile n° __________ dont l’intéressé est titulaire, il serait de nationalité inconnue. Toutefois, selon les pièces de police portées à la connaissance du tribunal de céans, M. F__________ serait ressortissant de la Côte d’Ivoire.
Le 7 octobre 2005, le juge d’instruction compétent a condamné M. F__________ par voie d’ordonnance à la peine de trente jours d’emprisonnement, assortie du sursis pour une durée de trois ans, pour avoir vendu une boulette de cocaïne d’un poids de 1 gramme brut à un tiers.
Dans la nuit du 23 au 24 janvier 2006, M. F__________ a été arrêté par des inspecteurs de la police judiciaire pour avoir tenté de vendre une boulette de cocaïne à un tiers pour la somme de CHF 50.-. L’intéressé a nié toutefois les faits, précisant que les € 50.- trouvés sur lui lors de son arrestation étaient le produit de la prostitution. Il était secouru par ailleurs par l’hospice général.
Le 24 janvier 2006, un commissaire de police a signifié à M. F__________ une interdiction de pénétrer dans une région déterminée pour une durée de six mois, au motif que l’intéressé était actif dans le trafic des stupéfiants.
Entendu le 26 janvier 2006 par la commission cantonale de recours en matière de police des étrangers (ci-après : la CCRPE), M. F__________ a motivé son opposition à la mesure qui lui avait été signifiée par le fait qu’il était inscrit dans une école sise à proximité du trajet du tramway 13, en direction du jardin botanique. Il y avait été placé par son assistante sociale, dénommée Mme Nicole.
Le même jour, la CCRPE a annulé la décision d’interdiction de pénétrer sur une partie du territoire du canton de Genève pour une durée de six mois au motif que l’intéressé n’était pas démuni d’une autorisation de séjour au sens de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE - RS 142.20).
Par acte du 3 février 2006, un officier de police a recouru contre la décision de la CCRPE en exposant que le livret N dont M. F__________ était titulaire ne constituait pas un titre de séjour, mais un document délivré aux étrangers pour toute la durée de la procédure d’asile. Sur le fond, il a exposé que M. F__________ avait été condamné le 7 octobre 2005 pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), puis il avait été arrêté au mois de janvier 2006 alors qu’il tentait d’écouler une boulette de cocaïne. Par télécopie du 3 février 2006, le recours du commissaire a été transmis tant à M. F__________ qu’à la CCRPE, avec un délai pour leur détermination venant à échéance le 9 février 2006 à 9h00.
Le 6 février 2006, la CCRPE a informé le tribunal de céans qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.
M. F__________ ne s’est pas exprimé dans le délai qui lui avait été imparti.
Le 10 février 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
A teneur de l’article 9 alinéa premier lettre b LaLSEE, la CCRPE dispose de vingt jours pour statuer en matière d’interdiction de pénétrer dans une zone déterminée.
Les notions d’autorisation ou de séjour sont contenues dans la LSEE : selon l’article 5 alinéa premier, l’autorisation de séjour est toujours limitée dans le temps et ne dépasse pas une année lors de sa première délivrance. D’après l’article 6, l’autorisation d’établissement a une durée indéterminée et est en général inconditionnelle. Quant à l’article 13e LSEE, il renvoie précisément à ces deux titres de séjour.
Contrairement à ce que la CCRPE a retenu, il convient d’admettre que le livret N ne constitue pas une autorisation de séjour ou d’établissement au sens des articles 5, 6 et 13e LSEE, de telle sorte que l’étranger titulaire de cette autorisation peut faire l’objet d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.
En l’espèce, l’intimé, dépourvu de permis d’établissement ou de séjour, n’était pas inconnu des services de la police avant sa dernière arrestation dans la nuit du 23 au 24 janvier 2006 puisqu’il avait déjà été condamné auparavant pour avoir participé à la vente d’une boulette de cocaïne d’un poids de 1 gramme brut au mois d’octobre 2005. Il convient dès lors d’admettre que l’on se trouve en présence d’indices concrets de commission ou de tentative de commission d’un délit en rapport avec le trafic illégal de stupéfiants.
Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 1P.269/2001, consid. 2c ; ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; ATA/322/2005 du 28 avril 2005 et ATA/41/2005 du 25 janvier 2005).
Le recourant a exposé lors de son audition par la CCRPE qu’il suivait des cours de français dans une école sise apparemment à l’intérieur de la zone qui lui avait été interdite d’accès par le commissaire. Considérant le peu de gravité des faits reprochés à l’intimé, soit un trafic portant sur 1 gramme brut de cocaïne au mois d’octobre 2005 et la participation à une tentative de transaction au mois de janvier 2006, il convient de donner l’importance qu’elle mérite à l’information selon laquelle l’intimé fréquenterait une école dans la zone interdite. Même si le principe d’une mesure telle que celle annulée par la CCRPE doit être admis, il n’en demeure pas moins qu’elle pourrait être constitutive d’une violation du principe de la proportionnalité si elle empêchait l’intéressé de poursuivre la formation qui lui serait apparemment dispensée. La cause a donc été insuffisamment instruite par l’autorité inférieure, à laquelle elle sera renvoyée, étant rappelée qu’elle dispose d’un délai de vingt jours pour instruire des causes ayant pour objet une interdiction de pénétrer dans une zone déterminée. Il lui faudra notamment entendre l’assistante sociale en charge de l’intimé afin de s’assurer de la véracité des dires de l’intéressé, voire procéder à d’autres mesures d’instruction que la CCRPE jugerait nécessaires. Il lui appartiendra alors de décider s’il y a lieu de modifier le périmètre interdit d’accès à l’intimé ou de réduire la durée de la mesure.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2006 par l’officier de police contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 26 janvier 2006 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
annule la décision de la CCRPE du 26 janvier 2006 ;
renvoie le dossier à ladite autorité pour nouvelle décision au sens des considérants ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à l’officier de police ainsi qu'à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à Monsieur F__________, à la prison de Champ-Dollon, à l’office cantonal de la population et à l’office fédéral des migrations.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy et M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :