POUVOIR JUDICIAIRE
A/3408/2005-LCR ATA/77/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 février 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur M.__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur M.__________, domicilié , 1213 Onex, est détenteur d’un permis de circulation collectif et de plaques professionnelles GE.
a. Par courrier du 7 avril 2004, l’intéressé a informé le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) qu’il avait résilié le bail des locaux professionnels qu’il louait au 1, route des R__________, 1258 Perly, en raison du prix de la location et qu’il était à la recherche d’un autre lieu où exercer son métier.
b. Le 21 septembre 2004, le SAN a imparti à M. M.__________ un délai échéant le 31 octobre de la même année pour lui communiquer l’adresse de ses locaux ou, à défaut, pour lui retourner les plaques professionnelles dont il disposait.
c. M. M.__________ a sollicité à plusieurs reprises le report des délais qui lui avaient été impartis, demandes auxquelles le SAN a répondu favorablement. Un dernier délai, échéant le 17 mai 2005, lui a été accordé pour régulariser sa situation, faute de quoi le permis de circulation collectif et les plaques GE__________ seraient retirés.
Par décision du 16 août 2005, le SAN a retiré à M. M.__________ les documents précités pour une durée indéterminée, en application des articles 16 alinéa 1, 22 à 24 LCR, 22 à 29 de l’ordonnance sur l’assurance des véhicules du 20 novembre 1959 et son annexe 4 et 106 à 108 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51).
M. M.__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 27 septembre 2005. Ses recherches visant à retrouver des locaux professionnels s’étaient soldées par autant d’échecs. Il travaillait depuis son domicile et ne pourrait plus subvenir à ses besoins s’il perdait l’utilisation de ses plaques.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 14 novembre 2005.
a. M. M.__________ a confirmé son recours. Avant la résiliation de son bail en raison d’une trop forte augmentation du loyer, il disposait d’un parc de voitures d’occasion. Il n’avait toujours pas retrouvé de locaux et avait placé la quinzaine de voitures qui lui restaient auprès de tiers. Pour les vendre, il devait pouvoir disposer des plaques de garage ; il s’agissait de son outil de travail. Il a sollicité un nouveau report du délai au 31 mars 2006 en indiquant que s’il ne trouvait rien d’ici là, il rendrait les plaques.
b. Le SAN s’est opposé à cette demande, en faisant valoir que le recourant avait déjà obtenu de nombreux délais. Au surplus, les plaques lui seraient restituées dès qu’il retrouvait un local.
c. Le juge délégué a informé les parties qu’il gardait la cause à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l'article 25 alinéa 2 lettre d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant les permis et plaques de contrôles, notamment délivrés à des entreprises de la branche automobile. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'OAV, dont les articles 22 à 26 sont consacrés aux permis de circulation collectifs. L'article 23 OAV règle les conditions de la délivrance des permis collectifs avec renvoi à l'annexe IV. Ladite annexe fixe les exigences minimales de l'attribution de permis de circulation collectifs. Le chiffre 3 énonce les conditions pour celui qui fait le commerce de véhicules. Le chiffre 3.3. définit les locaux de l'entreprise (local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la présentation des véhicules, places de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires et bureaux avec téléphone). Quant au chiffre 3.4 il énumère les installations dont doit disposer l'entreprise : installation et outillage pour la préparation des véhicules, élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz d'échappement.
Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées (art. 16 al. 1 LCR).
En l’espèce, le recourant ne dispose plus, depuis plusieurs mois, de locaux professionnels. Il ne remplit plus les conditions lui permettant de bénéficier de plaques professionnelles et d’un permis de circulation collectif. En conséquence, le SAN n’avait pas d’autre choix que de prononcer le retrait des plaques en question.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 septembre 2005 par Monsieur M.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 16 août 2005 lui retirant le permis de circulation collectif et les plaques professionnelles GE__________ ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur M.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
S. Hüsler
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :