POUVOIR JUDICIAIRE
A/4131/2005-FIN ATA/69/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 février 2006
dans la cause
Madame K__________
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
Le 28 mai 2003, elle a rempli sa déclaration fiscale portant sur ses revenus 2002. Ceux-ci ont donné lieu à l’établissement d’un bordereau qui a été envoyé le 9 octobre 2003 à l’adresse de Mme K__________ à Genève.
Par lettre datée du 2 mars 2004, mais remise aux postes allemandes le 8 avril de la même année et reçue par l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) le 14 du même mois, Mme K__________ a élevé une réclamation contre le bordereau précité. Elle contestait le calcul du rabais d’impôts, vu son divorce puis son remariage, de même que la prise en compte de diverses assurances et d’intérêts débiteurs au titre des déductions.
Par décision du 15 juillet 2004, l’AFC a rejeté la réclamation de Mme K__________ au motif que celle-ci n’avait pas agi dans le délai légal de trente jours conformément à l’article 39 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17).
Agissant toujours d’Allemagne, Mme K__________ a contesté la décision de l’AFC par lettre du 5 octobre 2004. Elle avait séjourné longtemps à l’étranger et il lui avait été impossible de prendre connaissance du bordereau qu’elle avait ainsi contesté à temps.
Par décision du 24 octobre 2005, la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la CCRMI) a rejeté le recours de Mme K__________ au motif que celui qui s’absente de son domicile doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde de ses droits. Selon l’article 41 alinéa 3 LPFisc, une réclamation tardive n’était recevable que si le contribuable établissait que, par suite d’absence du pays, il avait été empêché de présenter sa réclamation en temps utile. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA/515/2004 du 8 juin 2004), les délais de réclamation n’étaient pas susceptibles d’être prolongés, les cas de force majeure restant réservés.
Par lettre datée du 23 novembre 2005, mais remise aux postes allemandes le lendemain et parvenue au greffe de la juridiction de céans le 28 novembre 2005, Mme K__________ a recouru contre la décision de la CCRMI. Son séjour à l’étranger avait été prolongé par son employeur et elle se trouvait dans une région où les infrastructures de télécommunications étaient « quasiment limitées et mauvaises ». Elle était revenue en Suisse au mois d’avril 2004 et avait agi auprès de l’AFC dans les jours suivant son retour.
Le 22 décembre 2005, l’AFC a déposé des écritures et conclut au rejet du recours.
Le 19 janvier 2006, la CCRMI a déclaré qu’elle persistait dans les termes de sa propre décision, qui avait été reçue par la recourante le 7 novembre 2005.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Entrée en vigueur le 1er janvier 2002, la LPFisc est applicable au présent litige. Selon l’article 39 LPFisc, le contribuable peut adresser au département une réclamation écrite contre la décision d’assujettissement ou de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification, étant précisé que s’agissant d’un acheminement par des postes étrangères, seule compte la date de réception par l’autorité intimée en Suisse (art. 41 al. 1er LPFisc).
La seule question qui divise les parties est celle de la recevabilité ratione temporis de la réclamation parvenue le 14 avril 2004 à l’AFC alors que le bordereau avait été notifié le 9 octobre 2003, fait que l’administration est au demeurant incapable de prouver, puisque l’envoi s’est fait sous pli simple.
a. Il est constant que la recourante avait annoncé son départ du canton de Genève à la date du 13 février 2004 et que le bordereau litigieux lui avait été auparavant notifié à son adresse dans ce canton.
La recourante ne conteste pas avoir reçu le bordereau litigieux. Même si, par hypothèse, il n’est parvenu dans sa sphère de puissance que le 2 mars 2004, date de la lettre de réclamation, celle-ci postée d’Allemagne le 8 avril 2004 et parvenue à son destinataire le 14 du même mois, seule date pertinente, était de toute manière tardive.
b. Il n’est pas contesté non plus que la recourante a séjourné en Allemagne pour des raisons professionnelles. Il ne s’agissait toutefois là nullement d’un cas de force majeure et il n’était pas impossible à l’intéressée de présenter sa réclamation en temps utile, même si elle séjournait à l’étranger.
C’est donc à juste titre que statuant sur réclamation, l’AFC, puis la CCRMI sur recours, ont considéré que l’intéressée avait agi tardivement et que sa réclamation était ainsi irrecevable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2005 par Madame K__________ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 24 octobre 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
communique le présent arrêt à Madame K__________ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
S. Hüsler
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :