POUVOIR JUDICIAIRE
A/4211/2005-LCR ATA/73/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 février 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur T__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur T__________, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire depuis le 15 novembre 1996.
Selon le dossier fourni par le service des automobiles et de la navigation (SAN), ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.
Le 28 mars 2005, l’intéressé circulait en voiture sur l’autoroute A1 en direction de Berne, en dépassant la vitesse maximale autorisée - 100 km/h à cet endroit - de 36 km/h, marge de tolérance déduite.
Par courrier du 25 octobre 2005, demeuré sans réponse, le SAN a invité M. T___________ à lui faire part de ses observations.
Par décision du 10 novembre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
M. T__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 30 novembre 2005. Il était chauffeur poids lourds professionnel dans une entreprise de travaux publics et risquait de perdre son emploi. Il serait alors pénalisé par l’assurance-chômage. La décision était disproportionnée. Il concluait à être autorisé à conduire le camion de son entreprise pendant la durée du retrait.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 16 décembre 2005, le SAN a persisté dans sa décision car la mesure s’en tenait au minimum légal. M. T__________ a confirmé son recours et repris en substance l’argumentation soutenue dans ses écritures. Il a ajouté que son épouse travaillait à 80 % et qu’ils avaient un enfant de six mois.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.).
En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l'autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire fondé sur l'article 16b LCR
En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque (art. 16c alinéa 2 LCR).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 36 km/h. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique un retrait obligatoire du permis de conduire.
Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR la durée minimale du retrait de permis est de trois mois après la commission d’une infraction grave. La décision du SAN s’en tenant à ce minimum, elle devra être confirmée en dépit des besoins professionnels indéniables du recourant.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2005 par Monsieur T__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 novembre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur T__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
S. Hüsler
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :