POUVOIR JUDICIAIRE
A/3541/2005-LCR ATA/71/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 février 2006
1ère section
dans la cause
Mme M__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Mme M__________, née en 1968, est domiciliée à Genève. Elle est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré à Genève le 21 janvier 1987.
Le 20 avril 2005, elle circulait en voiture sur la rue Schaub en direction de la rue des Asters lorsqu’elle n’a pas accordé la priorité à un piéton engagé sur un passage de sécurité de sorte qu’elle l’a heurté. Ce piéton est tombé et s’est blessé.
Par courrier du 27 août 2005, Mme M__________ a informé le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du fait qu’elle avait besoin de son véhicule pour l’exercice de sa profession. En effet, elle travaillait en qualité d’aide à domicile et livrait des repas chez des particuliers. Ce travail lui était indispensable pour entretenir ses trois enfants. Le jour de l’accident, elle effectuait précisément sa tournée. Elle débouchait de la rue Schaub sur la rue des Asters, où la vitesse était limitée à 30 km/h. Son attention avait été attirée sur sa droite puisqu’un camion-citerne stationné en double file obstruait toute visibilité et elle n’avait pas aperçu le piéton qui se trouvait sur sa gauche sur le passage. Elle reconnaissait son erreur mais sollicitait l’indulgence du SAN, car elle n’avait pas d’antécédent.
Par décision du 6 septembre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de Mme M__________ pour une durée de trois mois en considérant que l’automobiliste avait commis une faute grave. Compte tenu de l’absence d’antécédent et des besoins professionnels invoqués, le SAN limitait la durée de la mesure au minimum légal de trois mois.
Par acte posté le 6 octobre 2005, Mme M__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle reconnaissait son erreur mais la sanction lui paraissait sévère et ses conséquences étaient dramatiques. Elle craignait de perdre son emploi alors qu’elle était déjà dans une situation financière délicate et qu’elle devait de plus s’acquitter d’une sévère amende.
Le 25 novembre 2005, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. Les parties ont convenu d’attendre l’issue de la procédure pénale car à cette date, Mme M__________ n’avait pas encore reçu de contravention.
A la requête du juge délégué, le service des contraventions a répondu le 25 janvier 2006 que la contravention qui avait été signifiée à la recourante le 7 décembre 2005 était devenue définitive et exécutoire sans avoir été contestée.
Ce courrier a été transmis aux parties et la cause gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Pour qu’une des mesures administratives prévues à l’article 16 LCR puisse être prononcée, il faut que le conducteur intéressé ait fautivement enfreint une règle de la circulation et qu’il ait compromis la sécurité de la route (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 67).
La recourante ne conteste pas la faute qui lui est reprochée. Elle n’a pas contesté non plus la contravention qui lui a été signifiée. Or, le conducteur doit faciliter aux piétons la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et au besoin s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent (art. 33 al. 2 LCR).
Le fait de heurter un piéton sur un passage de sécurité constitue une faute grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR.
Il en résulte que la durée du retrait du permis de conduire est de trois mois au minimum depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de cette loi le 1er janvier 2005 lorsque, comme en l’espèce, l’automobiliste n’a pas d’antécédent (art. 16c al. 2 litt. a LCR).
Malgré les besoins professionnels invoqués par la recourante, le recours ne peut qu’être rejeté puisque le SAN a prononcé une mesure égale au minimum légal (ATA/42/2006 du 24 janvier 2006).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2005 par Mme M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 septembre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Mme M__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
S. Hüsler
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :