POUVOIR JUDICIAIRE
A/770/2005-CRUNI ACOM/54/2005
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 23 août 2005
dans la cause
Madame G__________
contre
UNIVERSITé DE GENèVE
et
INSTITUT UNIVERSITAIRE D’Études du développement
(élimination)
EN FAIT
Elle brigue un diplôme d’études approfondies (DEA) en études du développement, étant au bénéfice d’une bourse d’études de l’IUED.
Anthropologie et genre ; genre et développement (une UV) ;
Conflits et développement : de l’urgence à la réconciliation (2 UV) ;
Défit social du développement : mondialisation, croissance, pauvreté (2 UV).
Elle a obtenu respectivement les notes de 3,5, 3 et 4,25 à sa première tentative d’évaluation des connaissances au printemps 2004.
Le règlement autorisant de faire des travaux complémentaires à concurrence de 3 UV sur 5 au maximum, Mme G__________ s’est soumise à une nouvelle évaluation du séminaire : Conflits et développement : de l’urgence à la réconciliation, pour lequel elle a été créditée de la note 3,5.
Pour ne pas avoir réalisé la moyenne minimum de 4 pour l’ensemble des évaluations de la série (3 + 4,25 + 4,25 + 3,5 + 3,5 = 3,8), Mme G__________ a été éliminée de l’IUED par lettre recommandée du 9 décembre 2004.
Agissant en temps utile, elle a formé opposition contre cette décision.
Celle-ci réduisant à néant ses aspirations du point de vue professionnel et personnel, elle sollicitait une dernière possibilité d’obtenir un résultat satisfaisant en lui consentant exceptionnellement de pouvoir refaire l’examen en question ou, cas échéant, de faire un nouveau travail complémentaire.
En substance, cette dernière avait décidé de ne reprendre l’évaluation que du seul séminaire pour lequel elle avait primitivement obtenu la note 3 (2 UV), alors que le règlement permettait de refaire des travaux complémentaires pour un maximum de 3 UV. Dans ces conditions, il lui appartenait de réaliser pour le moins la note 4, mais elle n’avait pu obtenir que 3,5.
En outre, Mme G__________ ne contestait pas ses notes et n’invoquait aucune difficulté particulière, se bornant à demander une dernière chance de pouvoir réussir l’examen litigieux.
Abandonnant sa demande de bénéficier exceptionnellement d’une nouvelle tentative, elle conteste désormais la lecture du règlement que lui oppose l’IUED, s’agissant en particulier de trois articles fondant la décision d’élimination, et conclut au réexamen de son cas.
Elle conteste pour le surplus avoir eu l’opportunité de faire un travail complémentaire en vue d’améliorer la note acquise pour le séminaire « Anthropologie et genre ; genre et développement », pour lequel elle avait été créditée de la note 3,5.
Reprenant son argumentation développée sur opposition, il maintient que l’élimination de Mme G__________ est conforme au règlement alors que l’interprétation qu’en fait cette dernière est fantaisiste et ne peut être que réfutée.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 23 février 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université, lequel dispose qu’est éliminé l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auquel il ne peut se présenter en vertu du règlement d’études (art. 22 al. 2 let. a RU).
En l’espèce, le litige est exclusivement circonscrit à la teneur du règlement de l’IUED, Mme G__________ ne contestant pas les notes qui lui ont été attribuées et n’invoquant aucune circonstance exceptionnelle dont il doit être tenu compte au sens de l’article 22 alinéa 3 RU en cas d’élimination.
Le règlement du DEA en études du développement (ci-après : le règlement), en vigueur au 1er octobre 1994, instaure un programme d’études comprenant deux séries de cours et séminaires, constituant un total d’environ 500 heures, ainsi que la rédaction et la soutenance d’un mémoire de diplôme (art. 4 al. 1).
La durée des études est en règle générale de quatre semestres (art. 5 al. 1), sous réserve d’un délai supplémentaire de trois mois en cas d’échec au terme de la seconde série ou de la présentation du mémoire, l’étudiant étant alors autorisé à présenter des travaux complémentaires, respectivement à procéder à des remaniements (art. 8 al. 2, 9 al. 3).
Chaque cours et séminaire fait l’objet d’une évaluation, sanctionnée par une note de 0 à 6, une moyenne de 4 étant requise pour l’ensemble des évaluations de chaque série, ainsi que pour le mémoire (art. 6 al. 1 à 3, 9 al. 2).
Est enfin éliminé l’étudiant qui :
a. n’obtient pas son diplôme dans les délais fixés à l’article 5 ;
b. n’a pas subi avec satisfaction les évaluations des connaissances au terme de chaque série (art. 6 à 8) ;
c. a obtenu une note inférieure à 4 pour son mémoire (art. 10 al. 1).
Mme G__________ contestant leur application dans leur intégralité, il convient de les examiner séparément.
a. L’article 6 alinéa 3 est ainsi libellé :
« L’étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 4 pour l’ensemble des évaluations des connaissances de chaque série. Au surplus, une seule note peut être inférieure à 3 et aucune ne doit être inférieure à 2, sous peine d’élimination ».
La recourante prétend pouvoir échapper à l’élimination, n’ayant pas comptabilisé de notes inférieures à 3.
La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale), et ce n’est que si le texte n’est pas absolument clair ou que plusieurs interprétations sont possibles qu’il y a lieu de rechercher par d’autres méthodes quelle est la véritable portée de la norme en question (cf. ATF 4P.123/2004).
S’agissant de la disposition susvisée, il faut d’emblée considérer qu’elle est dépourvue de toute ambiguïté et qu’elle ne saurait souffrir plusieurs interprétations.
La moyenne qui doit être atteinte par l’étudiant pour l’ensemble des évaluations, tant de première que de deuxième série, est au minimum de 4. A cette exigence, s’ajoute l’obligation pour le candidat de ne pas comptabiliser plus d’une note entre 2 et 3, sous peine d’élimination pour ce seul motif, élimination sanctionnant de même toute note inférieure à 2.
Contrairement ainsi à ce que pense la recourante, les conditions posées par cet article ne sont pas cumulatives, mais alternatives. Son grief sur ce point ne sera donc pas retenu.
b. L’article 8 alinéa 2 du même règlement autorise l’étudiant en échec, comme vu ci-dessus, à disposer d’un délai de trois mois pour remettre un travail complémentaire pour les enseignements de son choix dans lesquels ses résultats sont insuffisants.
Son application suscite deux objections de la part de Mme G__________ :
Il ne résulte cependant nullement du dossier que la recourante ait formulé une demande dans ce sens. Elle ne prétend pas l’avoir requis lors de son entretien avec le conseiller aux études.
Or, à nouveau le texte de la disposition ne laisse planer aucune incertitude : L’étudiant dispose d’un délai de trois mois pour remettre un travail complémentaire pour le ou les enseignements de son choix dans le(s)quel(s) ses résultats sont insuffisants.
S’il est vrai que le règlement impose aux candidats de posséder une maîtrise suffisante du français, il n’existe aucune disposition restreignant les enseignements à cette seule langue.
Bien au contraire, le plan du séminaire en question prévoit entre autres modalités obligatoires la connaissance au moins passive de la langue anglaise. Or, si l’article proposé à la candidate était effectivement en langue anglaise, le travail quant à lui était à rédiger en français.
On peut, à l’instar de l’IUED, s’étonner d’un tel grief de la recourante, qui dispose d’un titre équivalent à une licence en langues modernes, incluant l’anglais pratiquement tout au long du cursus.
Quant à la possibilité de ne présenter qu’un travail complémentaire, elle est à nouveau conforme à la lettre même du règlement.
Le grief soulevé par Mme G__________ n’est pas fondé.
c. La recourante s’insurge enfin contre l’application de l’article 10 alinéa 1 (cf. 4 supra) à son encontre, car elle a soumis son mémoire dans les délais, pour lequel elle a d’ailleurs obtenu la note de 5,25.
Cette argumentation ne résiste pas à l’analyse.
Il ne peut en effet échapper à un étudiant briguant une formation post-grade que cette disposition énumère limitativement les cas d’élimination, qui ne sauraient être compris comme les conditions cumulatives d’une élimination de l’IUED. En réalisant une moyenne de 3,8, Mme G__________ n’a pas subi avec satisfaction les évaluations des connaissances au terme de la deuxième série et devait donc être éliminée (let. b).
Pas plus que les précédents, ce grief n’est fondé.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2005 par Madame G__________ contre la décision sur opposition de l'Institut universitaire d’études du développement du 23 février 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Madame G__________, à l'Institut universitaire d’études du développement, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Mme Bovy, présidente ; Mme Bertossa et M. Schulthess, membres.
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
R. Falquet
p.o. la présidente :
E. Hurni, présidente suppléante
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :