DECISION INCIDENTE
du 20 avril 1999
dans la cause
NOUVELLE SOCIETE DES TENNIS DE CHAMPEL S.A.,
représentée par Me Nicolas Peyrot, avocat,
et
TENNIS-CLUB DE GENEVE-CHAMPEL,
représenté par Me Nicolas Peyrot, avocat,
et
COMMUNE DE VEYRIER,
représentée par Me Pierre-Louis Manfrini, avocat
contre
GRAND CONSEIL,
et
WWF SUISSE ET SA SECTION DE GENEVE
soit pour eux Mme Françoise Chappaz, secrétaire régionale
EN FAIT
Par arrêt du 26 mai 1998, le Tribunal administratif a rejeté le recours du WWF Suisse et de sa section de Genève (ci-après : WWF) contre la loi No 7471 votée par le Grand Conseil le 24 janvier 1997 et modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Veyrier aux fins de créer une zone sportive.
Contre cet arrêt, le WWF a interjeté un recours de droit administratif et un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral.
Le 16 avril 1998, le Grand Conseil avait été saisi du projet de loi No 7846-1 abrogeant la loi No 7471 et visant à renvoyer le plan de zones au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) pour qu'il engage une nouvelle étude de modification du régime des zones du périmètre concerné.
Le 5 novembre 1998, le Président du Grand Conseil refusa de présider les débats et céda sa place au premier vice-président, aux motifs que cette loi abrogatoire No 7846-1 n'avait pas fait l'objet d'une enquête publique et n'avait pas été soumise en consultation à la commune de Veyrier, ce qui était contraire aux articles 15a et suivants LaLAT. La loi No 7846-1 a néanmoins été adoptée à la majorité le même jour.
Elle a été publiée dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) du 13 novembre 1998. Le délai référendaire expirait le 23 décembre 1998.
L'arrêté de promulgation a été publié dans la FAO le 30 décembre 1998.
Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 27 janvier 1999, la Nouvelle Société des Tennis de Champel S.A., propriétaire des parcelles Nos 3895 et 4456, feuille 3 de la commune de Veyrier, sur lesquelles se trouve le centre sportif destiné à la pratique du tennis, et le Tennis-Club de Genève Champel, association exploitante du club de tennis, ont recouru auprès du Tribunal administratif en concluant à l'annulation de la loi No 7846-1.
La commune de Veyrier a recouru également par acte du 27 janvier 1999 en concluant de même.
Le 2 février 1999, les recours ont été transmis au Grand Conseil auquel un délai au 1er mars 1999 a été imparti pour produire sa réponse.
Le 11 février 1999, le Président du Grand Conseil a demandé la prolongation d'un mois du délai fixé.
Le délai a ainsi été prolongé au 1er avril 1999.
Par courrier du 16 février 1999, le Président de la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a écrit au WWF, au Grand Conseil, au département ainsi qu'au tribunal de céans, en indiquant qu'il avait été informé par le Président du Grand Conseil du dépôt des recours de la Nouvelle Société des Tennis de Champel S.A., du Tennis-Club de Genève-Champel et de la commune de Veyrier devant le Tribunal administratif, dépôt qui prolongeait "les effets de l'ordonnance du 24 août 1998" rendue dans le cadre du recours de droit public et de droit administratif interjeté par le WWF contre l'arrêt du tribunal de céans du 26 mai 1998 et suspendant la procédure devant l'instance fédérale.
Le 22 mars 1999, le WWF a écrit au juge délégué qu'il avait appris par le courrier précité du Tribunal fédéral, le dépôt des recours contre la loi No 7846-1. Cette loi abrogatoire était consécutive à son opposition à la création de cette zone sportive. Le WWF considérait ainsi qu'il avait un intérêt juridique à la présente procédure et demandait à pouvoir intervenir.
Cette lettre a été transmise pour information aux parties, soit aux recourants et au Grand Conseil.
EN DROIT
La jonction des recours de la Nouvelle Société des Tennis de Champel S.A., du Tennis-club de Genève-Champel et de la commune de Veyrier sera ordonnée, vu la connexité des faits (art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L'intervention n'existe pas dans la LPA.
La question se pose de savoir si le WWF, partie à la procédure pendante devant le Tribunal fédéral suite au recours qu'il a interjeté contre l'arrêt du tribunal de céans du 26 mai 1998 concernant la loi No 7471, peut être considéré comme étant une partie à la présente procédure engagée contre la loi abrogatoire, en application de l'article 73 LPA.
Le complexe de faits dans l'une et l'autre des procédures est le même.
Le sort de l'une influera sur l'autre : si la loi abrogatoire présentement querellée était confirmée, le recours pendant devant le TF deviendrait sans objet; si au contraire la loi abrogatoire devait être annulée, il appartiendrait alors à la Haute Cour de trancher le litige dont elle est saisie.
En l'espèce, le WWF ayant qualité pour recourir en tant qu'organisation d'importance cantonale tendant à la protection de l'environnement et du paysage (ATA des 26 mai l998; 24 novembre l998; 23 mars l999), il doit pouvoir se prononcer sur les présents recours.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
préalablement :
prononce la jonction des causes A/74/99 et A/75/99;
admet la qualité de partie du WWF Suisse et de sa section de Genève dans le cadre des recours interjetés par la Nouvelle Société des Tennis de Champel S.A., le Tennis-Club de Genève-Champel et la commune de Veyrier contre la loi No 7846-1 du 5 novembre 1998;
au fond :
impartit au WWF un délai au 31 mai 1999 pour répondre aux recours;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
communique le présent arrêt à Me Nicolas Peyrot, avocat des recourants, à Me Pierre-Louis Manfrini, avocat de la commune de Veyrier, au Grand Conseil, à Mme Françoise Chappaz, secrétaire régionale représentant le WWF Suisse et sa section de Genève et pour information, au Tribunal fédéral suisse à l'attention de M. Robert Zimmermann, secrétaire présidentiel de la Ière Cour de droit public.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy et M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le vice-président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
M. Oranci