POUVOIR JUDICIAIRE
A/3803/2005-LCR ATA/53/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 janvier 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur B__________ représenté par Me Guy Zwahlen, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
La rubrique comportant la mention « A » comprenait en outre une restriction de la puissance autorisée des véhicules concernés à 25 kW.
A teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), M. B__________ a déjà fait par le passé l’objet de deux mesures administratives, soit un avertissement en date du 12 novembre 2002 pour un dépassement de la vitesse autorisée ainsi qu’un retrait du permis de conduire, daté du 18 mars 2004, pour les mêmes motifs.
Le 31 juillet 2005, M. B__________, circulant au guidon d’une moto de marque BMW modèle K 1200 LT, a emprunté sans droit la bande d’arrêt d’urgence sur l’autoroute A9, entre Lausanne et Saint-Maurice. Il fit alors l’objet d’un contrôle de la police cantonale vaudoise, laquelle observa que son permis de conduire les motos était valable pour celle de la catégorie « A » limitée à 25 kW alors que le permis de circulation de l’engin conduit par M. B__________ avait une puissance de 72 kW. L’intéressé a été enjoint de ne point poursuivre sa route.
Le 24 août 2005, le SAN invita sans succès M. B__________ à faire usage de son droit d’être entendu.
Par décision du 26 septembre 2005, le SAN retira le permis de conduire de M. B__________ pour une durée de deux mois.
Par acte du 28 octobre 2005, M. B__________ a recouru contre la décision précitée, qu’il n’avait pas retirée auprès d’une succursale de l’entreprise « La Poste » de sorte qu’il convenait d’admettre qu’il en avait pris connaissance le dernier jour du délai de garde. L’autorité intimée avait prononcé à tort le retrait de son permis de conduire sur la base de l’article 16b alinéa 1er lettre c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) disposition selon laquelle celui qui conduisait « un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante commettait une infraction moyennement grave ». En effet, il était bien titulaire du permis de conduire des motocycles de la catégorie correspondante. Sa seule infraction consistait en l’inobservation d’une restriction à l’usage du permis, en raison de la puissance de l’engin concerné. Si le législateur avait voulu que l’irrespect d’une telle condition soit également qualifiée de faute moyennement grave, il aurait dû le prévoir à l’article 16b alinéa 1er LCR.
M. B__________ conclut à l’annulation de la décision entreprise et à la condamnation de l’Etat de Genève aux frais et dépens.
a. M. B__________ a exposé qu’il avait fait l’objet d’une contravention des autorités vaudoises et qu’il s’était acquitté du montant de l’amende qui lui avait été ainsi infligée. Il persistait à soutenir que la limitation de puissance contenue dans son permis n’était qu’une restriction au sens de l’article 24 alinéa 3 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). Pour ce motif, on ne pouvait considérer qu’il avait conduit une moto sans être titulaire du permis correspondant tel qu’il est décrit à l’article 4 de la même ordonnance. En conséquence, le retrait du permis de conduire, fondé sur l’article 16b alinéa 1er lettre c était dépourvu de base légale.
b. Entendue par la voie de sa représentante, l’autorité intimée a exposé qu’à son sens, M. B__________ n’avait pas le permis de conduire de la bonne catégorie et que la mesure de retrait était dès lors justifiée. La durée de celle-ci était fixée à deux mois, en raison des mauvais antécédents du recourant.
La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience.
EN DROIT
Remis à l’entreprise « La Poste » le 27 octobre 2005 et dirigé contre une décision datée du 26 septembre 2005, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le délai n’ayant commencé à courir qu’à l’échéance de celui de garde auprès d’une succursale de l’entreprise « La Poste ».
Le litige qui divise les parties se réduit à une seule question : faut-il comprendre l’usage des termes « catégorie correspondante » contenus dans l’article 16b alinéa 1er lettre c LCR comme renvoyant aux catégories de permis de conduire décrites à l’article alinéa 1er OAC ?
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge est, en principe, lié par un texte légal clair et sans équivoque. Ce principe n’est cependant pas absolu. En effet, il est possible que la lettre d’une norme ne corresponde pas à son sens véritable. Ainsi, l’autorité qui applique le droit ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d’autres dispositions (ATF 124 II 265 consid. 3 p. 268 ; 121 III 460 consid. 4a/bb p. 465 et les arrêts cités). En dehors du cadre ainsi défini, des considérations fondées sur le droit désirable ne permettent pas de s’écarter du texte clair de la loi surtout si elle est récente (ATF 118 II 333 consid. 3e p. 342, 117 II 523 consid. 1c p. 525).
Dans un arrêt récent (1P.615/2005 du 23 décembre 2005) le Tribunal fédéral a ajouté qu’il ne privilégiait aucune méthode d’interprétation, mais s’inspirait d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il convient de retenir toutefois que le respect du sens littéral d’un texte clair sert la sécurité du droit et procède du respect dû au citoyen qui doit pouvoir compter sur le fait que l’autorité administrative donnera aux mots le sens qu’un interlocuteur moyen leur prête habituellement, voire qu’elle donnera le même sens au même mot lorsqu’il apparaît dans deux textes liés l’un à l’autre.
En l’espèce, la notion de catégorie de permis de conduire apparaît dans l’article 16b alinéa 1er lettre c LCR. Selon cette disposition, le conducteur qui circule sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante commet une infraction moyennement grave. Quant aux catégories de permis de conduire, elles sont énumérées au sein de l’article 3 alinéa 1er OAC, qui contient en outre une liste de sous-catégories (alinéa 2) ainsi qu’une énumération de trois catégories spéciales, pour lesquelles un permis de conduire particulier est établi (alinéa 3). On observe ainsi que le mot « catégorie » est employé une fois pour définir le champ exact d’une infraction justifiant un retrait du permis de conduire, puis voit son contenu spécifié dans un texte de rang inférieur, soit l’ordonnance précitée, qui détaille chaque type de permis de conduire. Il faut donc retenir à ce stade qu’il n’existe pas de catégorie de permis pour laquelle la puissance maximale est limitée à 25 kW, même si il existe une sous-catégorie pour les motocycles d’une puissance maximale de 11 kW et d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3 (catégorie A1; article 3 al. 2 OAC).
La restriction de la puissance ne constitue donc pas une catégorie particulière de permis de conduire, voire une sous-catégorie, mais seulement une restriction d’une catégorie donnée.
En conclusion, il convient de retenir que lorsqu’un conducteur de motocycles titulaire du permis de la catégorie « A » conduit un motocycle d’une puissance supérieure à celle autorisée, il viole bien les règles de la circulation routière. En revanche, il ne se rend pas coupable d’une infraction à l’article 16b alinéa 1er lettre c LCR, car il est titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante. Dans ces conditions, une mesure du retrait du permis de conduire pour cette seule infraction ne se justifie pas, faute de base légale suffisante.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2005 par Monsieur B__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 26 septembre 2005 lui retirant le permis de conduire pour une durée de deux mois;
au fond :
admet le recours ;
annule la décision du 26 septembre 2005 ;
met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument d’un montant de CHF 400.- ;
alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 600.- à la charge de l’Etat de Genève ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :