POUVOIR JUDICIAIRE
A/4241/2005-LCR ATA/54/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 janvier 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur B__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur B__________, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
Le 12 mars 2005, l’intéressé a circulé au volant d’un véhicule automobile sur l’autoroute Lausanne-Simplon, en direction de Genève, à une vitesse de 163 km/h - marge de sécurité déduite - sur un tronçon où la vitesse autorisée était de 120 km/h. Ainsi, le dépassement de la vitesse maximale autorisée a été de 43 km/h.
Le 18 octobre 2005, le SAN a invité M. B__________ à présenter ses observations. Ce courrier est demeuré sans réponse.
Par décision du 9 novembre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories de M. B__________ pour une durée de 3 mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Il était autorisé à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et ceux pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire.
Par courrier du 30 novembre 2005 mis à la poste le 2 décembre suivant, M. B__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il ne contestait pas les faits à l’origine du retrait de permis. Il était conscient d’avoir commis une erreur. Toutefois, la majeure partie de ses activités professionnelles étaient « en extérieur » et il devait se déplacer quotidiennement chez les clients de son employeur. Il concluait donc à l’octroi d’un sursis ou à une réduction de la durée du retrait.
L’intéressé ne s’est pas présenté à l’audience de comparution personnelle des parties appointée le 20 janvier 2006 par le tribunal de céans. Le SAN a persisté dans sa décision.
A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR - RS 741.21, ATF 108 IV 62).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.).
En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l'autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire fondé sur l'article 16b LCR
En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque (art. 16c alinéa 2 LCR).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, en la matière, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 43 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique un retrait obligatoire du permis de conduire.
Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale du retrait de permis après commission d’une infraction grave, est de trois mois. La décision du SAN s’en tenant à ce minimum, elle ne peut qu’être confirmée, aucune réduction ne pouvant intervenir et l’institution du sursis étant inconnue en matière de mesure administrative.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 décembre 2005 par Monsieur B__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 novembre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d’organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B__________ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :