POUVOIR JUDICIAIRE
A/1038/2005-ASAN ATA/46/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 janvier 2006
dans la cause
Madame C__________ représentée par Me Claude Aberlé, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ
EN FAIT
Les Doctoresses C__________ et R__________ exercent toutes deux la profession de médecin-vétérinaire à titre indépendant dans le même cabinet à Genève.
Depuis plusieurs années, la Dresse C__________ connaît Madame S__________, laquelle était propriétaire de trois chiens de race Tervueren : Douchka, née le 7 juin 1994, ainsi que Terry et Benji.
Le 9 septembre 2003, Mme S__________, agissant par l'intermédiaire d'une avocate, a saisi la commission de surveillance des professions de la santé d'une dénonciation à l'encontre de la Dresse C__________ au motif que celle-ci aurait eu des agissements professionnels incorrects dans le cadre de la prise en charge de Douchka qui a avait subi le 5 mars 2003 l'excision d'une masse mammaire.
a. Contrairement à ce qui avait été initialement prévu, la Dresse C__________ n'avait pas pu garder la chienne en observation dans son cabinet après l'opération car elle avait elle-même échangé sa garde avec un autre praticien et Mme S__________ était retournée chercher la chienne le jour même vers 14h30.
La Dresse C__________ avait alors indiqué à Mme S__________ que tout s'était bien passé et que le nodule était bénin.
Dès le 5 mars 2003, Mme S__________ avait constaté que du sérum s'écoulait de la cicatrice laissée ouverte (sic). Dès le 10 mars 2003, il s'agissait de saignements.
Entre le 5 et le 10 mars, elle avait appelé la Dresse C__________ une fois pour signaler l'écoulement de sérum et plusieurs fois entre les 10 et 12 mars, pour l'aviser des saignements de Douchka. A chaque fois, la Dresse lui avait répondu qu'il n'y avait rien d'anormal et que cela allait passer tout seul.
Le 12 mars 2003, Mme S__________ avait été reçue en urgence par la Dresse C__________ laquelle n'avait pas examiné Douchka au motif qu'elle effectuait une autre intervention. Le 13 mars, selon la dénonciation, et le 16 mars selon le recours, c'est la Dresse R__________, alors de garde, qui avait pratiqué une ponction, libérant ainsi une très grande quantité de sang. Aucune analyse du liquide ponctionné n'avait été effectuée. Le rendez-vous de contrôle fixé au 17 mars 2003 avait été maintenu. A cette occasion, aucune anomalie n'avait été constatée.
Selon la dénonciation toujours, Mme S__________ se trouvait au restaurant le 19 mars 2003 lorsque sa chienne avait été prise d'un malaise. Elle avait amené son animal en urgence au cabinet et vers 16h00, la Dresse C__________ l’avait informée que Douchka était en état de choc. Les examens pratiqués par la Dresse C__________ avaient permis de constater que la chienne haletait, ce qui constituait un symptôme de dyspnée, de tachycardie, de pâleur des conjonctives et d'un temps réduit de remplissage des capillaires, raison pour laquelle la Dresse C__________ avait d'urgence posé un cathéter intraveineux, installé une perfusion et effectué une injection de prednisolon-succinate.
Mme S__________ était retournée au cabinet vers 16h30. Lorsqu'elle avait pu voir Douchka, celle-ci était " à la chaîne, à même le sol avec un goutte-à-goutte entre des cages où il y avait un chat ". La Dresse C__________ lui avait alors dit : "Douchka est en train de crever". La Dresse avait effectué une radiographie des poumons vu le soupçon d'hémorragie abdominale. Cet examen avait permis d'exclure l'existence d'une masse abdominale qui saignerait, telle une tumeur de la rate ou du foie. De plus, le médecin vétérinaire avait fait une prise de sang démontrant que Douchka souffrait du diabète.
L'état de la chienne s'étant péjoré, une euthanasie avait été suggérée. Celle-ci a été pratiquée avec l'accord de Mme S__________, les douleurs de la chienne devenant insupportables.
b. Mme S__________ avait récupéré le corps de Douchka et fait pratiquer une autopsie à l'Institut Galli-Valerio à Lausanne. A teneur du rapport établi le 17 avril 2003 par cet institut, la chienne avait souffert de graves hémorragies aiguës sous-cutanées, intra-musculaires et intra-abdominales, les auteurs du rapport notant par ailleurs que :
"Le rôle joué par le fragment ayant l'aspect d'une pive retrouvé dans le duodénum reste délicat à apprécier (corps étranger, obstruction ?) ;
l’aspect du tissu graisseux environnant a souffert de l’autolyse et de la congélation ;
la présence de cellules mésenchymales d'aspect très actives de la paroi du sérome pourrait être liée à la mauvaise cicatrisation de la plaie opératoire ; un réexamen de la néoformation mammaire pourrait être indiqué.
Les hémorragies constatées auraient très probablement été mortelles ; un trouble de la coagulation sanguine est plausible ; l'origine de ce trouble est délicate à préciser à l'aide de l'autopsie".
Des précisions supplémentaires ne pouvaient être apportées faute de disposer du matériel nécessaire à une analyse histologique plus poussée.
c. La dénonciatrice s'est encore plainte de la mauvaise communication de la Dresse C__________ qui avait négligé le suivi opératoire de cette chienne.
Elle a constaté que d'une manière générale, la prise en charge effectuée par la Dresse C__________ avait été lacunaire. Aucune prise de sang n’avait été effectuée avant l'intervention du 5 mars 2003, comme il était désormais habituel d'en pratiquer, pas plus qu'il n'y avait eu d'analyse de la masse excisée le 5 mars 2003, ni d'histologie du sérome ponctionné par la Dresse R__________. La prise en charge post-opératoire avait été inexistante.
De plus, au vu de la prise de sang effectuée deux heures avant le décès de Douchka, l'état de la chienne s'était dégradé "en terme de jours et non d'heures" étant souligné que l'hématocrite était à 20 de sorte que la chienne ne fabriquait plus de globules rouges et qu'elle n'avait plus de protéines.
L'autopsie n'avait pas permis de déterminer l'origine des hémorragies multiples mises en évidence. Selon les conclusions du rapport, elles avaient cependant été probablement mortelles.
L'origine des hémorragies pouvait être multiple, par exemple la narcose ou un problème de coagulopathie préexistant, mais l'absence d'examens préalables ne permettait pas de retenir l'une ou l'autre de ces hypothèses.
Pour la commission, il n'y avait pas de cause à effet entre l'opération pratiquée le 5 mars 2003 et le décès de la chienne. L'animal était décédé "d'une hémorragie non combattue en raison de l'absence de suivi médical". Le 19 mars 2003, la chienne était agonisante et la Dresse avait entrepris une série d'actes en catastrophe qui s'étaient révélés inutiles. A aucun moment, la Dresse C__________ avait admis qu’elle n’avait pas accordé à ce cas toute la diligence requise et cette négligence était d’autant plus critiquable que la propriétaire de l’animal avait réitéré à maintes reprises ses demandes d’examens.
La commission a considéré que la Dresse C__________ avait commis un agissement professionnel incorrect et proposé au département de lui infliger un blâme, ainsi qu’une amende de CHF 2'000.-.
Par décision du 10 mars 2005, le président du département de l’action sociale et de la santé, devenu le département de l’économie et de la santé (ci-après : le département) a déclaré faire siennes ces conclusions et il a infligé à la Dresse C__________ un blâme et une amende de CHF 2'000.- sanctionnant ainsi l’agissement professionnel incorrect sus-décrit, ces deux peines pouvant être cumulées en application de l’article 110 de la loi sur l’exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical du 11 mai 2001 (LPS – K 3 05).
Par acte posté le 8 avril 2005, la Dresse C__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à sa mise à néant. Elle contestait tout agissement professionnel incorrect. Subsidiairement, si elle devait être reconnue coupable d’un tel agissement, la cause devait être renvoyée au département pour nouvelle décision et prononcé d’un simple avertissement.
Le 16 juin 2005, le département a conclu au rejet du recours.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 2 septembre 2005.
a. Etait présente, Madame Astrid Rod, vétérinaire cantonale, en sa qualité de membre de la commission de surveillance des professions de la santé. Elle a contesté que le rapport d’autopsie ait prouvé qu’il s’agissait d’un sérome. Le rapport d’autopsie avait mis en évidence la présence d’une poche ainsi que la nature des cellules constituant la paroi de ladite poche mais rien de plus.
S’agissant de la pratique selon laquelle une analyse de sang devait être faite avant une opération, elle suggérait que l’Université de Zurich soit contactée ou que des vétérinaires genevois soient interrogés.
b. Quant à la Dresse C__________, elle a contesté le reproche qui lui était adressé, en disant ne pas comprendre la position de la commission qui avait pourtant admis l’absence de cause à effet entre l’opération pratiquée le 5 mars 2003 et le décès de la chienne. Elle affirmait qu’il n’existait aucune obligation pour les médecins-vétérinaires de procéder à des analyses sanguines avant une intervention ou à des analyses du tissu excisé. L’autopsie avait prouvé la présence d’un sérome et la dénonciatrice confondait l’hémorragie interne et l’hémorragie externe.
Elle niait également avoir négligé les demandes de Mme S__________ qu’elle connaissait depuis une dizaine d’années et qui était une cliente difficile.
La Dresse C__________ a maintenu que c’était bien la Dresse R__________ qui avait procédé le 16 mars, soit un dimanche, à une ponction sur Douchka.
Au terme de l’audience, un délai a été fixé à chacune des parties pour déposer une liste de témoins et il a été convenu de procéder à l’audition de Mme S__________.
a. La dénonciatrice a admis qu’entre le 5 et le 9 mars, Douchka avait peut-être perdu du sérum mais qu’à partir du 10 mars, il s’agissait bien de saignements importants. Mme S__________ s’était ensuite rendue au cabinet de la Dresse C__________ le 12 mars. C’était le 13 mars que la Dresse R__________ avait procédé à une ponction et le 17 mars avait eu lieu une visite de contrôle. Elle disait ignorer pour quelle raison l’Institut Galli-Valerio, laboratoire rattaché au service vétérinaire du Département de l’Economie du canton de Vaud, lui avait écrit le 22 avril 2003 que les saignements avaient duré une quinzaine de jours. Elle n’avait pas eu de contact avec le médecin responsable de l’autopsie avant cet examen. Elle a déposé copie du courrier précité du 22 avril 2003 qui lui était adressé. Elle a relaté une nouvelle fois les faits.
b. Quant à la Dresse C__________, elle a produit le relevé de la fiche de garde établie par l’assistante du cabinet le 16 mars 2003, soit un dimanche, sur laquelle il est indiqué au regard du nom de Mme S__________ le mot "là" ce qui signifie que l’intéressée était sur place.
La Dresse C__________ s’est engagée à produire les relevés des rendez-vous qu’elle avait les 13 et 17 mars de même que ceux de sa collègue.
c. Mme S__________ a encore relevé qu’elle avait indiqué à la commission que deux des médicaments prescrits à Douchka étaient contre-indiqués : il s’agissait du prednisone et de l’ampicilline. Elle savait cela, car elle avait quelques connaissances de biochimie. Elle savait de même que la sérosité était plus épaisse que le sang et tirait sur le brunâtre. Elle a maintenu qu’à partir du 10 mars, la chienne présentait bien des saignements. Elle avait téléphoné à plusieurs reprises au cabinet pour ce motif et pour demander ce qu’il fallait faire. La Dresse C__________ lui faisait répondre qu’il ne fallait pas s’inquiéter. Elle avait ainsi appelé, selon les annotations figurant dans son agenda les 7, 8 et 10 mars, avant de se rendre en urgence au cabinet le 12 mars. Le seul rendez-vous planifié était celui du 17 mars. Lors des consultations des 12 et 17 mars, la cicatrisation avait été examinée. La Dresse C__________ avait tâté Douchka puis avait indiqué que tout allait s’arranger. Aucun autre examen n’avait été effectué. La doctoresse n’avait pas pris la température de la chienne, n’avait pas examiné les conjonctives et n’avait pas ausculté l’animal. Quant à la Dresse R__________, elle avait ponctionné la chienne sans autre examen.
La Dresse R__________ a ajouté qu’elle n’analysait pas systématiquement une masse excisée et ne le faisait qu’en cas de nécessité médicale et si le maître de l’animal le lui demandait. Elle n’avait pas de souvenir particulier des propos qu’aurait tenus Mme S__________ le jour de la ponction mais la discussion avait surtout porté sur le fait que "ça coulait". Elle avait, le jour de la ponction, constaté que la suture n’était pas étanche à cause de la pression du sérome.
Elle se trouvait au cabinet le 19 mars, jour où Douchka avait été euthanasiée. Elle avait constaté que Douchka haletait fort. Elle était couchée. Elle avait pensé que la chienne était en état de choc mais pas à l’agonie.
a. Le Dr Monnin a indiqué qu’il ne fallait pas systématiquement procéder à une prise de sang avant une intervention sur un animal car tout dépendait de l’état général de celui-ci et de la nature de l’intervention. Si l’animal avait plus de dix ans, une prise de sang pouvait être indiquée. Il ne procédait pas non plus systématiquement à l’analyse d’une masse mammaire excisée. Il agissait de cas en cas. Des facteurs économiques entraient en ligne de compte. Sa décision dépendait de la nature et de l’aspect de la masse. Ce praticien avait été président de la société genevoise des vétérinaires de 1997 à 2001 mais cette société n’avait pas édicté de directives ou de recommandations au sujet des deux points précités.
Il a ajouté qu’en cas d’éventuelle tumeur maligne, il procédait à une analyse histologique de la masse excisée avec l’accord du propriétaire en raison des coûts engendrés par une telle analyse. Après une intervention importante, il revoyait l’animal après trois ou quatre jours. S’il n’avait pas vu l’animal pendant dix jours, il accordait une grande importance à l’anamnèse que lui faisait le propriétaire de l’animal après l’intervention.
b. Quant au Dr Gianoli, il était membre de la société vaudoise des vétérinaires de même que de la société des vétérinaires suisses. Aucune de ces deux sociétés n’avait émis de directives sur les sujets précités. Il ne procédait pas systématiquement à une analyse de sang avant une intervention sur un chien et ne le faisait qu’en cas de problème clinique apparent, de suspicion de problèmes rénaux sur des animaux de plus de dix ans ou présentant des problèmes connus selon le dossier. Il procédait régulièrement à des ablations de masse mammaire qu’il faisait analyser avec l’accord du propriétaire.
c. La Dresse Philip exerçait comme vétérinaire sur petits animaux depuis 1990 à Renens puis depuis 1994 dans le canton de Genève. Elle ne procédait pas systématiquement à des analyses de sang avant une intervention chirurgicale sur un chien. C’était l’analyse clinique qui l’orientait sur les examens à effectuer si nécessaire pour éviter d’éventuels problèmes en cas d’anesthésie. Les examens pouvaient consister soit en une prise de sang, un électrocardiogramme ou une radiographie. De même, elle ne procédait pas systématiquement à l’analyse des masses mammaires excisées sauf si la tumeur était très agressive ou invasive. Cela dépendait également du choix du propriétaire. Si elle suspectait une tumeur maligne, elle conseillait à celui-ci de faire procéder à une analyse histologique de la masse excisée. Cette praticienne a déclaré qu’il n’existait pas de recommandations ni de directives pas plus que de différences de pratique entre le canton de Vaud et le canton de Genève.
d. Quant au Dr Trolliet, président de la société des vétérinaires suisses, il a exposé que cette société de droit privé regroupait la majorité des vétérinaires. Elle avait un code de déontologie dont l’article 3 évoquait les règles de l’art. Il lui était difficile de répondre à la question de savoir si une chienne, telle que Douchka âgée de neuf ans, opérée pour une tumeur mammaire et traitée pendant plusieurs années par des injections d’hormones destinées à supprimer les chaleurs, devait faire l’objet d’une prise de sang avant l’intervention. Quant à lui, il proposait systématiquement au propriétaire d’un animal d’analyser histologiquement la masse excisée. Après une intervention, il accordait de l’importance à l’anamnèse faite par le propriétaire. Enfin, il lui apparaissait que le fait de ne pas procéder à une analyse histologique d’une masse excisée ne constituait pas une violation des règles de l’art. Cette analyse se justifiait cependant dans deux cas, soit lorsqu’il y avait des conséquences thérapeutiques pour déterminer cas échéant un traitement postopératoire, d’une part et pour pouvoir mieux informer le propriétaire quant au pronostic, d’autre part.
a. La recourante a persisté dans ses conclusions en relevant que si l’intimé ne retenait pas de relation de cause à effet entre l’opération et le décès de la chienne, il ne pouvait lui reprocher de n’avoir pas procédé à une analyse sanguine avant l’intervention du 5 mars. Les témoins entendus avaient indiqué qu’il n’était pas d’usage de procéder à une telle analyse sauf indication particulière n’existant pas dans le cas d’espèce.
L’examen pratiqué par la Dresse R__________ le 16 mars à l’occasion duquel la ponction du liquide séreux avait été pratiquée n’ayant rien révélé d’inquiétant, la Dresse C__________ ne pouvait se voir reprocher de n’avoir pas pratiqué de prise de sang le 17 mars lors du rendez-vous de contrôle. Enfin, la Dresse C__________ n’avait pas ignoré l’anamnèse communiquée par la propriétaire de la chienne qui se plaignait de saignements mais les examens qu’elle avait pratiqués de même que ceux effectués par la Dresse R__________ avaient démontré que les renseignements de la dénonciatrice étaient inexacts. La Dresse C__________ ne pouvait se voir reprocher de n’avoir pas été à l’écoute de Mme S__________, considérée comme une cliente difficile et dont les informations étaient prises au sérieux. Enfin, il était faux de procéder à un raisonnement a posteriori pour reprocher à la recourante de n’avoir pas procédé à une analyse de sang douze jours après l’opération et 48 heures avant l’euthanasie car le 17 mars, personne ne pouvait prévoir que l’état de Douchka allait se dégrader aussi rapidement.
Enfin, rien ne permettait d’expliquer avec certitude pourquoi Douchka avait soudainement, le 19 mars, présenté des symptômes ayant conduit à son euthanasie.
b. Le département a rappelé que selon l’article 3 alinéa 2 du code de déontologie de la société des vétérinaires suisses, le vétérinaire répondait de l’exécution loyale et soigneuse du mandat mais non du succès de son activité. Il n’avait pas une obligation de résultat mais de moyens. C’était bien cette absence de moyens dans la prise en charge de Douchka que la commission de surveillance, puis le département, avaient qualifié d’agissement professionnel incorrect. La chienne était décédée le 19 mars après de multiples hémorragies dont l’origine était inconnue. Le département n’avait pas fait de relation directe entre l’origine des hémorragies constatées post mortem et la narcose pratiquée le 5 mars 2003. L’origine des hémorragies pouvait être multiple : la narcose ou un problème de coagulopathie préexistant figurait parmi les différentes étiologies mais l’absence d’examens préalables de la part de la Dresse C__________ ne permettait pas de retenir l’une ou l’autre de ces hypothèses. Pour le reste, il a persisté dans sa décision. D’ailleurs, tous les médecins vétérinaires entendus par le tribunal avaient indiqué qu’en cas de suspicion de tumeur maligne, ils procédaient systématiquement à une analyse histologique de la masse excisée avec l’accord du propriétaire de l’animal et à n’en pas douter, la dénonciatrice aurait accepté une telle analyse comme elle l’avait fait pour son autre chienne Terry, suivie également par la Dresse C__________. En conclusion, s’il était admis que ce n’était pas l’excision de la tumeur qui avait conduit à la mort de Douchka, il fallait reconnaître que le traumatisme opératoire avait déclenché une pathologie secondaire totalement ignorée par la Dresse C__________, laquelle ne s’était pas donné les moyens de chercher ce qui dysfonctionnait malgré l’anamnèse persistante de la propriétaire et le fait que la doctoresse elle-même considérait Douchka comme un chien à risques selon les déclarations faites devant la commission. C’était bien cette pathologie secondaire non combattue durant plus d’une semaine qui était la cause de l’état de choc constaté le 19 mars 2003, car l’organisme épuisé décompensait.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 119 de la loi sur l’exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical du 11 mai 2001 - LPS - K 3 05).
La Dresse C__________ est autorisée à pratiquer en qualité de vétérinaire dans le canton de Genève et elle est ainsi inscrite dans le registre de sa profession (art. 5 et 7 LPS). Elle est donc soumise aux dispositions de cette loi.
Au sens de l’article 108 alinéa 2 lettre b LPS, l’agissement professionnel incorrect dûment constaté peut faire l’objet d’une sanction. Le département peut ainsi infliger au contrevenant :
a. Un avertissement ;
b. un blâme ;
c. une amende jusqu’à CHF 50’000.- ;
d. la radiation du registre.
L’amende peut de plus être cumulée avec l’une des trois premières sanctions précitées (art. 117 LPS ; ATA/396/2005 du 31 mai 2005).
Il convient donc de déterminer si l’autorité intimée, suivant en cela le préavis émis le 9 décembre 2004 par la commission, a considéré à juste titre que la recourante avait commis un agissement professionnel incorrect d’une part, et si la sanction prononcée était proportionnée, d’autre part.
Par agissement professionnel incorrect, il faut entendre l’inobservation d’obligations faites à tout praticien d’une profession de la santé, formé et autorisé à pratiquer conformément au droit en vigueur, d’adopter un comportement professionnel consciencieux, en l’état du développement actuel de la science. Cet agissement professionnel incorrect peut notamment résulter d’une infraction aux règles de l’art, de nature exclusivement technique, par commission, par omission ou par une violation de l’obligation générale d’entretenir des relations adéquates avec les patients (ATA/396/2005 du 31 mai 2005 ; ATA/648/2004 du 24 août 2004 ; ATA/689/2003 du 23 septembre 2003).
L’agissement professionnel incorrect, au sens de l’article 108 alinéa 2 lettre b LPS, constitue une notion juridique imprécise dont l’interprétation peut être revue librement par la juridiction de recours, lorsque celle-ci s’estime apte à trancher en connaissance de cause. Cependant, si ces notions font appel à des connaissances spécifiques, que l’autorité administrative est mieux à même d’apprécier qu’un tribunal, les tribunaux administratifs et le Tribunal fédéral s’imposent une certaine retenue lorsqu’ils estiment que l’autorité inférieure est plus apte attribuer à une telle notion un sens approprié au cas à juger. Ils ne s’écartent en principe pas des décisions prises dans ces domaines par des personnes compétentes, dans le cadre de la loi et sur la base des faits établis de façon complète et exacte (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pp. 336 et 337 ; ATF 109 IV 211 ; 109 1b 219 ; ATA/648/2004 et ATA/689/2003 précités ; ATA H. du 29 avril 1992 ; ATA M. du 7 mars 1990).
Lorsque la consultation de la commission est imposée par la loi (art. 105 al. 2 LPS), cette circonstance confère un poids certain à son préavis dans l’appréciation qu’est amenée à effectuer l’autorité de recours (ATA/550/1998 précité).
Pour les raisons sus-exposées, le tribunal s’imposera une certaine retenue, le département ayant suivi en tous points le préavis de la commission formée de spécialistes.
La commission a surtout relevé le manque de suivi postopératoire et cette constatation n’est pas en contradiction avec l’absence de relation directe soulignée par le département entre l’origine des hémorragies constatées après le décès et la narcose pratiquée par la Dresse C__________ le 5 mars 2003. En revanche, et même si la Dresse C__________ indique avoir pris en considération les indications de Mme S__________ qu’elle considérait comme une cliente difficile, l’exposé des faits ci-dessus démontre que l’origine des hémorragies constatées ultérieurement pouvait être multiple. Considérant que les premiers écoulements signalés par Mme S__________ étaient constitués de sérome seulement, ce que l’autopsie n’a pas permis de déterminer, la recourante n’a pas effectué une prise de sang avant l’intervention rendant ainsi impossible la détection d’une éventuelle coagulopathie préexistante. Elle n’a pas proposé non plus à Mme S__________ de procéder à un tel examen.
La Dresse C__________ allègue qu’aussi bien l’analyse de sang préalable que l’analyse de la masse excisée ne doivent être faites systématiquement. Les auditions de témoins ont établi que les sociétés professionnelles regroupant les vétérinaires, suisses, vaudois ou genevois, n’avaient émis aucune directive en ce sens. Il n’en demeure pas moins que les praticiens, à l’audition desquels le tribunal a procédé, ont tous relevé qu’avec l’accord du propriétaire, en raison des coûts induits, ils procédaient à ces examens suivant l’analyse clinique, la nature de l’intervention, l’état de santé de l’animal et l’âge de celui-ci.
Les vétérinaires entendus en qualité de témoins ont certes indiqué qu’ils ne procédaient pas systématiquement ni à la prise de sang ni à l’analyse de la masse excisée, sauf le Dr Trolliet, qui proposait systématiquement l’analyse de la masse excisée tout en admettant que le praticien qui ne le faisait pas systématiquement ne commettait pas une violation des règles de l’art. En revanche, tous les praticiens se sont accordés à dire, que lorsque certaines conditions étaient réunies, ces examens étaient nécessaires.
L’état de choc dans lequel s’est trouvée Douchka le 19 mars 2003 démontre que le suivi postopératoire de la Dresse C__________ a été sinon inexistant du moins insuffisant.
En l’espèce, Douchka était âgée de neuf ans et la Dresse C__________ connaissait Mme S__________ depuis bien des années. La recourante aurait dû être plus particulièrement à l’écoute de la propriétaire de l’animal et prendre en considération la description faite par celle-ci de l’état du chien et lui proposer de procéder à des examens, comme ses confrères ont déclaré le faire dans des circonstances semblables.
En conséquence, il est avéré que la Dresse C__________ a commis un agissement professionnel incorrect de gravité moyenne. En sanctionnant celui-ci par le prononcé d’un blâme assorti, à titre de sanction immédiate, d’une amende qui peut être cumulée en application de l’article 110 alinéa 3 LPS, le département a fait une saine appréciation des faits de la cause et le montant de l’amende n’est nullement disproportionné eu égard au maximum prévu par la loi, à l’importance de la faute commise et à l’absence d’antécédents de la recourante. De plus, celle-ci n’allègue pas être dans l’incapacité de payer cette somme.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge de la recourante. Elle devra supporter en sus les frais de témoins à hauteur de CHF 950.- également. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2005 par Madame C__________ contre la décision du département de l’économie et de la santé du 10 mars 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1’500.- ainsi que les frais de témoins à hauteur de CHF 950.- ;
dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;
communique le présent arrêt à Me Claude Aberlé, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l’économie et de la santé.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :