POUVOIR JUDICIAIRE
A/3752/2005-LCR ATA/55/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 janvier 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur C__________ représenté par Me Claude Aberle, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur C__________, né le _________ 1956, est domicilié route _________, Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 6 janvier 1978.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a fait l’objet, le 13 décembre 2001, d’un retrait de son permis pendant quatre mois, en raison d’une ivresse au volant.
Le 4 janvier 2005, à 0h30, l’intéressé circulait en voiture sur l’avenue de Frontenex en direction de la route du même nom lorsqu’il a été interpellé par la police. A l’occasion du contrôle qui a suivi, il s’est avéré que M. C__________ était en état d’ivresse, l’analyse de son sang ayant révélé un taux d’alcool moyen de 1,70 gr. o/oo.
Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ et transmis au SAN.
Concevant des doutes sur l’aptitude de l’intéressé à la conduite de véhicules à moteur, le SAN lui a retiré son permis à titre préventif, nonobstant recours, par arrêté du 26 janvier 2005, en se fondant sur l’article 16d loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) L’intéressé a été informé qu’une décision finale serait prise sur la base d’un rapport de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML), auprès de qui il devait se soumettre à une expertise dans un délai de six mois.
Le 6 septembre 2005, les experts de l’IUML ont conclu à l’inaptitude du recourant à la conduite de véhicules à moteur. Sans se prononcer sur une éventuelle dépendance à l’alcool, ils ne l’ont pas formellement exclue. Le recourant avait reconnu de fréquents abus d’alcool, dus à son mode de vie, ce qui était corroboré par les analyses médicales effectuées. Celles-ci avaient en effet révélé « une valeur pathologique de l’indicateur le plus spécifique de la consommation abusive d’alcool (CDT) ». Dans la mesure où il était incapable de dissocier alcool et conduite, le risque de récidive de conduite en état d’ivresse était inacceptable. Les experts ont préconisé un délai d’observation d’un an, sous contrôle médical, au terme duquel - et pour autant qu’un médecin puisse attester d’une modération très sensible de la consommation d’alcool, voire d’une abstinence - un bilan pourrait à nouveau être réalisé.
Par arrêté du 20 septembre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. C__________ pour une durée indéterminée, nonobstant recours, en application de l’article 16 LCR. La restitution du permis n’interviendrait que sur la base d’un rapport favorable de l’IUML. Pendant la durée du retrait, il lui a également été interdit de conduire les véhicules des catégories spéciales F, G et M et ceux pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire.
M. C__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 20 octobre 2005. Il conclut à l’annulation de la décision du SAN, à ce que le tribunal lui donne l’opportunité de se déterminer sur le rapport de l’IUML et à ce qu’il ordonne un complément d’expertise.
Les examens en question avaient été effectués près de six mois après la commission de l’infraction, six mois au cours desquels, privé de son permis, il n’avait pas été attentif à sa consommation d’alcool. Sa vie professionnelle consistait essentiellement en relations avec les clients, de sorte qu’il buvait fréquemment. En outre, il appréciait le bon vin, ce qui ne faisait toutefois pas de lui un « alcoolique ». Les contrôles qu’il effectuait régulièrement auprès de son médecin traitant n’avaient d’ailleurs jamais mis en évidence une addiction à cette substance.
Enfin, le SAN avait violé à la fois son droit d’être entendu - en ne lui offrant pas la possibilité de se prononcer sur le rapport de l’IUML - et le principe de la proportionnalité - en le privant de son permis pour une période indéterminée, après seulement deux conduites en état d’ivresse en près de trente ans de conduite.
a. M. C__________ a confirmé son recours. Le rapport de l’IUML l’avait choqué, car il estimait être apte à évaluer son aptitude à la conduite lorsqu’il avait bu et s’abstenir cas échéant. Il s’était même équipé d’un petit appareil destiné à mesurer son taux d’alcool après libations et renonçait à conduire s’il dépassait les valeurs limites. Il a insisté sur le fait que les tests à l’IUML avaient eu lieu six mois après que le permis lui eut été retiré. Sachant qu’il n’allait pas conduire pendant cette période, il n’avait pas songé à surveiller sa consommation d’alcool.
b. Le SAN a persisté dans sa décision.
c. Le juge délégué a accordé au recourant un délai pour se déterminer sur le rapport de l’IUML, dont il n’avait pas eu connaissance précédemment.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recourant estime que le SAN a pris sa décision au mépris de son droit d’être entendu, car il n’a pas eu l’occasion de se déterminer sur le contenu du rapport d’expertise avant l’édition de la décision.
a. Tel que garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé le droit d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATA/879/2003 du 2 décembre 2003).
b. Quand bien même une telle violation aurait été commise au stade de la procédure de première instance, elle aurait été réparée par la possibilité qu’a eu le recourant de se déterminer au sujet de ce rapport lors de l’instruction menée par le Tribunal administratif. En effet, le pouvoir d'examen de ce dernier est in casu aussi étendu que celui de l'autorité inférieure (ATA/928/2003 du 16 décembre 2003, consid. 2c ; F. PAYCHERE, Pouvoir d'examen et pouvoir de décision du Tribunal administratif, in RDAF 2000 I p. 545).
Le grief de violation du droit d’être entendu du recourant doit être rejeté, dès lors qu’une telle violation est de toute manière réparée devant le tribunal de céans.
b. L’article 16 alinéa 1 LCR stipule que les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. L’article 16d LCR précise que le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile, qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
c. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a circulé au volant d’un véhicule en état d’ébriété, qu’il s’agit d’une récidive et que le SAN, concevant des doutes sur son aptitude à conduire, a ordonné une expertise. Le recourant s’y est soumis et les résultats lui sont défavorables.
C’est sur ces éléments que le SAN a fondé sa mesure. Or, le recourant réfute les conclusions des experts, sans toutefois apporter le moindre élément concret qui permettrait de s'en écarter. De la même manière, il estime que le SAN a pris sa décision en violation du principe de la proportionnalité, compte tenu des circonstances du cas d’espèce.
S’agissant du principe de la proportionnalité qui interdit à l'autorité de prononcer des mesures dont la dureté n'est pas justifiée par les circonstances, le Tribunal administratif considère qu’il n’a pas été violé. En effet, le retrait de durée indéterminée prononcé par l’autorité intimée se justifie eu égard à l’ensemble des circonstances et notamment au fait que les habitudes de vie du recourant et la profession qu’il exerce en relation avec des clients sont plus qu’incitatives à la consommation d’alcool, ce qu’il a d’ailleurs reconnu devant les experts. Au demeurant, l’IUML est prêt à revoir sa position d’ici une année, dans la mesure où le recourant aura fait les efforts nécessaires, étayés par un médecin, pour contrôler sa consommation d’alcool. C’est la raison pour laquelle le tribunal écartera la demande d’expertise complémentaire sollicitée par le recourant.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2005 par Monsieur C__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 20 septembre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée, nonobstant recours ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Claude Aberle, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :