POUVOIR JUDICIAIRE
A/251/2006-DETEN ATA/61/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 2 février 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur B__________
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES éTRANGERS et OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Monsieur B__________, ressortissant irakien, né en 1967, actuellement domicilié au Foyer du __________ à Genève, a déposé une demande d’asile en Suisse en 2001. Il a été attribué au canton d’Argovie où il n’a jamais habité, ayant toujours vécu à Genève.
a. M. B__________ est connu des services de la police, ayant été arrêté à une dizaine de reprises depuis 2003, notamment pour vol, séquestration et viol, recel, infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20), et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Il a également fait l’objet d’une arrestation pour lésions corporelles simples.
b. Il résulte du dossier en possession du Tribunal administratif que M. B__________ a fait l’objet des condamnations suivantes :
Ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 18 novembre 2003 pour infraction à l’article 19 alinéa 1 LStup, le condamnant à 45 jours d’emprisonnement ;
Ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 9 mars 2004 pour infraction à la LStup, le condamnant à 3 jours d’emprisonnement ;
Ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 1er décembre 2004 pour infraction à l’article 180 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O), le condamnant à 6 mois d’emprisonnement ;
Ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 6 juin 2005 pour infraction à l’article 19 alinéa 1 LStup et 23 a LSEE, le condamnant à 50 jours d’emprisonnement ;
Ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 2 août 2005 pour infraction à l’article 23 a LSEE, le condamnant à 20 jours d’emprisonnement ;
Ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 8 novembre 2005 pour infraction à l’article 23 a LSEE, le condamnant à 10 jours d’emprisonnement.
c. M. B__________ a fait à Genève l’objet de deux interdictions d’accès au centre ville les 8 mars 2004 et 2 juin 2005. Cette dernière est venue à échéance le 2 décembre 2005.
d. Il a fait l’objet d’une expulsion judiciaire prise le 9 juillet 2002 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et valable au 9 juillet 2009 pour infraction à la LStup. Le refoulement a été déclaré impossible.
Il résulte du dossier qu’à raison des faits précités, M. B__________ a fait l’objet d’une ordonnance de condamnation du juge d’instruction en date du 13 janvier 2006, le condamnant à 25 jours d’emprisonnement.
Ce dernier a immédiatement fait opposition à la décision précitée.
L’officier de police a persisté dans la décision querellée.
Dite décision a été notifiée en mains propres le jour même à l’intéressé.
Par pli du 16 janvier 2006, la commission a prié M. B__________ de lui retourner au plus vite la décision, dans laquelle une erreur de plume avait été constatée dans le dispositif. Une nouvelle notification de celle-ci lui parviendrait ultérieurement.
M. B__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, par acte du 12 janvier 2006, mis à la poste le 23 janvier 2006 et reçu utilement le 25 janvier 2006. Il a repris l’argumentation qu’il avait développée lors de l’audience de comparution personnelle devant la commission le 12 janvier 2006, tout en ajoutant que depuis longtemps il avait cessé de vendre de la drogue et qu’il avait changé de vie. Il travaillait et gagnait un salaire suffisant pour faire vivre sa famille. Il avait une petite fille de deux ans.
Le 27 janvier 2006, la commission a déposé son dossier, en précisant qu’elle n’avait pas d’observation à formuler.
Le 30 janvier 2006, l’officier de police s’est opposé au recours.
M. B__________ était bien connu des services de la police, retraçant les arrestations et condamnations relevées ci-avant. Les conditions de l’article 13 e LSEE étaient réalisées en l’espèce. M. B__________ n’avait produit aucune pièce attestant de la véracité de ses allégations sur le plan professionnel. Enfin, l’interdiction querellée visait une partie du territoire de la ville de Genève, dans laquelle n’était pas compris ni le domicile actuel du recourant, ni celui de sa fille.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il l’est également au regard des articles 13 al. 3 loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE - RS 142.20) ainsi que 10 alinéa 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE – F 2.10).
Selon l’article 13 alinéa 1er LFSEE, l’autorité cantonale peut enjoindre un étranger qui n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour et d’établissement qui trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.
Le tribunal de céans a déjà fait usage de cette disposition dont les conditions d’application sont, à teneur de cette jurisprudence, cumulatives (ATA/462/2005 du 27 juin 2005 et les références citées).
À teneur du message à l’appui d’une loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droits des étrangers du 2 mars 1993 (N° 93.128 in FF 1994 301, p. 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ». Selon le Conseil fédéral, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics (eodem loco). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent, de même que la violation des règles tacites de la cohabitation sociale.
En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs arrestations et condamnations dans le canton de Genève pour des activités ayant trait notamment à la revente de produits stupéfiants, ainsi que d’une précédente mesure d’assignation territoriale.
La légalité de la mesure entreprise au regard des éléments contenus dans le dossier ne saurait donc être contestée.
L’interdiction de pénétrer sur le territoire d’un canton est de nature à y combattre le trafic illégal de produits stupéfiants. Elle est donc adéquate (ATA/409/2004 du 18 mai 2004 et les références citées).
S’agissant enfin du respect du principe de la proportionnalité, il sied de souligner que l’interdiction de pénétrer sur une toute petite partie du territoire du canton de Genève et, plus particulièrement, le centre de la ville, englobant les quartiers dans lesquels il est notoire que se déroule un trafic de stupéfiants important, ne saurait à l’évidence être assimilée à une privation de liberté déguisée. Le recourant conserve son entière liberté de mouvement pour les quartiers périphériques de la ville ainsi que sur l’ensemble du territoire du canton.
La mesure entreprise n’est donc pas non plus disproportionnée. Au demeurant, elle est la seule adéquate pour atteindre le but recherché, à savoir éloigner le recourant de tout lieu où se déroule un trafic de stupéfiants. A cet égard, le Tribunal administratif relève que la précédente mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée en ville de Genève, notifiée au recourant le 2 juin 2005, est venue à expiration le 6 décembre 2005. A deux reprises, le recourant a transgressé l’interdiction qui lui était faite et a été condamné pour ce fait à deux reprises, soit les 2 août et 8 novembre 2005. A peine la mesure précitée avait-elle pris fin, soit dans les tous premiers jours du mois de janvier 2006, le recourant a fait l’objet d’un contrôle au Jardin anglais, mais à cette occasion aucun élément n’a pu lui être reproché. Cela étant, les faits à l’origine de la présente cause datent du 9 janvier 2006, ce qui démontre que, dès qu’il en a l’occasion, le recourant fréquente les lieux de la ville de Genève dans lesquels il est notoire que se déroule du trafic de drogue. A cela s’ajoute que le recourant a allégué sans le moindre élément de preuve qu’il travaillerait pour un peintre au 42, rue de Lausanne. Il n’a pas donné le nom de cet employeur et de plus, dans son interrogatoire du 9 janvier 2006, il a admis qu’il travaillait au noir. Enfin, le domicile actuel du recourant, ________ ainsi que celui de sa fille, _________ ne sont pas compris dans l’interdiction qui lui a été notifiée.
Le recours sera ainsi rejeté, la décision de la commission de recours confirmée.
Ni la loi cantonale, ni le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03) ne comportent d’exception au principe de la condamnation aux frais. Le recourant, qui succombe, sera astreint au paiement d’un émolument de CHF 250.-.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2006 par Monsieur B__________ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 12 janvier 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il est perçu un émolument de CHF 250.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B__________, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :