du 6 juillet 1999
dans la cause
Monsieur R. M.
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
représentée par Me Odile Roullet, avocate
EN FAIT
Le 1er août 1997, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a rendu une décision allouant à Monsieur R. M., chauffeur de poids lourds, une rente d'invalidité de 35 %, versée rétroactivement à partir du 1er janvier de la même année, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %, en application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20)
Le 24 avril 1998, la CNA a rejeté l'opposition de M. M..
Le 24 juin 1998, M. M. a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à ce qu'un taux d'invalidité de 50 % "à tout le moins" lui soit reconnu ainsi qu'un taux d'atteinte à l'intégrité de 25 %.
Le 11 septembre 1998, le conseil de la CNA a conclu au rejet du recours.
Le 26 février 1999, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle.
Le 16 avril 1999, le tribunal, accompagné des parties, s'est transporté dans les locaux de quatre sociétés de la place, pour examiner la compatibilité des postes de travail y existant avec l'état du recourant et correspondant au travail exigible du recourant, selon l'intimée.
Il en est résulté des frais de transport d'un montant de CHF 268.75.
EN DROIT
Un arrêt conforme sera rendu sur ces matières.
En l'espèce, les enquêtes diligentées par le tribunal ont montré que les postes de travail prétendument adaptés au cas du recourant ne l'étaient nullement. Il convient dès lors d'interpeller le seul assureur intimé afin qu'il se détermine sur la prise en charge des frais de transport sur place, soit un montant total de CHF 268.75.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
statuant sur partie :
donne acte au recourant et à l'intimée de l'annulation des décisions prises par cette dernière les 1er août 1997 et 24 avril 1998 en ce qu'elles touchent le montant de la rente d'invalidité allouée au recourant;
leur donne acte de l'octroi par l'intimée au recourant d'une rente d'invalidité de 50 % dès le 1er janvier 1997;
l'y condamne en tant que de besoin;
donne acte aux parties du maintien du taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à 15 %;
impartit à l'intimée un délai au 13 août 1999 pour se déterminer sur la prise en charge des frais du transport sur place du 16 avril 1999;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours concernant les points 1 à 4 et 6 du dispositif et dans les dix jours concernant le point 5 du dispositif, dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;
communique le présent arrêt à Monsieur R. M. ainsi qu'à Me Odile Roullet, avocate de l'intimée et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le vice-président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci