A/53/2003•A/53/2003 du 10.06.2003
A/53/2003Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)10 juin 2003
Vente de la totalité des actions d'une société à deux personnes morales détenues par le contribuable. Considérant qu'il s'agissait d'un gain en capital, il n'a pas déclaré aux impôts le produit de cette vente. Rappel d'impôt en application de la théorie de la transposition.En l'espèce, au vu des circonstances de la vente et des sommes très importantes en jeu, le contribuable devait se renseigner auprès de l'AFC sur le caractère imposable de la transaction. N'ayant pas usé des précautions commandées par les circonstances, il est coupable de soustraction d'impôt par négligence. Le fait que la déclaration d'impôt ait été remplie par une fiduciaire n'y change rien.Principes de calcul du montant de l'amende.
Descripteurs
IMPOT FEDERAL DIRECT; DECLARATION D'IMPOT; SOUSTRACTION D'IMPOT; AMENDE; EXPERT FIDUCIAIRE
Normes
LIFD.175
Résumé
Vente de la totalité des actions d'une société à deux personnes morales détenues par le contribuable. Considérant qu'il s'agissait d'un gain en capital, il n'a pas déclaré aux impôts le produit de cette vente. Rappel d'impôt en application de la théorie de la transposition.En l'espèce, au vu des circonstances de la vente et des sommes très importantes en jeu, le contribuable devait se renseigner auprès de l'AFC sur le caractère imposable de la transaction. N'ayant pas usé des précautions commandées par les circonstances, il est coupable de soustraction d'impôt par négligence. Le fait que la déclaration d'impôt ait été remplie par une fiduciaire n'y change rien.Principes de calcul du montant de l'amende.