A/1226/1994Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)29 août 1995
Doit être qualifié d'ordonnance administrative interprétative, l'arrêté du Conseil d'Etat pris en application de l'art. 56 al.4 LCP, qui n'a pas été publié et qui prévoit une nouvelle estimation fiscale des immeubles faisant l'objet d'une aliénation à un prix inférieur à celle de leur acquisition.L'application dans le temps des ordonnances interprétatives est régie par les principes liés au changement de pratique, lesquels ne comprennent pas le principe de non-rétroactivité. En conséquence, pour établir le champ d'application temporel des ordonnances interprétatives, il convient de délimiter la situation nouvelle qu'elles visent et non pas de s'en tenir à la date d'entrée en vigueur prévue dans l'ordonnance elle-même.Le contribuable qui a acquis un immeuble à un prix inférieur à celui de la dernière aliénation de celui-ci doit pouvoir bénéficier de la nouvelle interprétation de la LCP donnée par l'arrêté du Conseil d'Etat, même si l'acquisition a eu lieu antérieurement à la date de l'entrée en vigueurdudit arrêté.Cette solution s'impose aussi par l'application du principe de l'égalité de traitement.
Descripteurs
IMPOT; BIEN-FONDS; CALCUL; RETROACTIVITE; ORDONNANCE ADMINISTRATIVE; CHANGEMENT DE PRATIQUE
Normes
LCP.56 al.4
Résumé
Doit être qualifié d'ordonnance administrative interprétative, l'arrêté du Conseil d'Etat pris en application de l'art. 56 al.4 LCP, qui n'a pas été publié et qui prévoit une nouvelle estimation fiscale des immeubles faisant l'objet d'une aliénation à un prix inférieur à celle de leur acquisition.L'application dans le temps des ordonnances interprétatives est régie par les principes liés au changement de pratique, lesquels ne comprennent pas le principe de non-rétroactivité. En conséquence, pour établir le champ d'application temporel des ordonnances interprétatives, il convient de délimiter la situation nouvelle qu'elles visent et non pas de s'en tenir à la date d'entrée en vigueur prévue dans l'ordonnance elle-même.Le contribuable qui a acquis un immeuble à un prix inférieur à celui de la dernière aliénation de celui-ci doit pouvoir bénéficier de la nouvelle interprétation de la LCP donnée par l'arrêté du Conseil d'Etat, même si l'acquisition a eu lieu antérieurement à la date de l'entrée en vigueurdudit arrêté.Cette solution s'impose aussi par l'application du principe de l'égalité de traitement.