A/82/1994•A/82/1994 du 27.06.1995
A/82/1994Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)27 juin 1995
Dans le domaine des indemnités journalières, les caisses peuvent, en cas d'annonce tardive de l'incapacité de travail, prévoir différentes sanctions, la mesure choisie devant tenir compte du principe de proportionnalité (RAMA 1990, K 829, p.3). Il n'y a pas violation de ce principe quand les statuts de la caisse ou le contrat de l'assurance collective disposent qu'en cas d'une omission dont l'assuré est responsable, les prestations lui sont refusées jusqu'au moment où l'annonce est faite en bonne et due forme. En revanche, s'il apparaît que la violation de cette obligation est excusable, aucune sanction ne peut, en règle générale, lui être liée.
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; AM; INDEMNITE JOURNALIERE; PROPORTIONNALITE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; OBLIGATION D'ANNONCER
Normes
LAMA.12 bis
Résumé
Dans le domaine des indemnités journalières, les caisses peuvent, en cas d'annonce tardive de l'incapacité de travail, prévoir différentes sanctions, la mesure choisie devant tenir compte du principe de proportionnalité (RAMA 1990, K 829, p.3). Il n'y a pas violation de ce principe quand les statuts de la caisse ou le contrat de l'assurance collective disposent qu'en cas d'une omission dont l'assuré est responsable, les prestations lui sont refusées jusqu'au moment où l'annonce est faite en bonne et due forme. En revanche, s'il apparaît que la violation de cette obligation est excusable, aucune sanction ne peut, en règle générale, lui être liée.