A/929/1993•A/929/1993 du 11.04.1995
A/929/1993Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)11 avr. 1995
D'une manière générale, on doit admettre que des insuffisances d'ordre relationnel, ayant pour incidence une impossibilité de travailler en équipe, sont susceptibles de constituer des raisons graves justifiant,au sens de l'art. 23 LPAC, un licenciement."Par ailleurs, pour les fonctionnaires qui sont en relation avec le public dans le cadre de leur travail, une incapacité à trouver un mode de communication adéquat avec les usagers peut également constituer un motif de licenciement, même si les compétences techniques de l'intéressé ne sont pas contestées. Il y a lieu de préciser à cet égard que les fonctionnaires doivent pouvoir, moyennant éventuellement une période d'adaptation, se conformer aux exigences posées le cas échéant par la hiérarchie en vue d'améliorer les qualités relationnelles du service public".
Descripteurs
FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; JUSTE MOTIF; RESILIATION
Normes
LPAC.23
Résumé
D'une manière générale, on doit admettre que des insuffisances d'ordre relationnel, ayant pour incidence une impossibilité de travailler en équipe, sont susceptibles de constituer des raisons graves justifiant,au sens de l'art. 23 LPAC, un licenciement."Par ailleurs, pour les fonctionnaires qui sont en relation avec le public dans le cadre de leur travail, une incapacité à trouver un mode de communication adéquat avec les usagers peut également constituer un motif de licenciement, même si les compétences techniques de l'intéressé ne sont pas contestées. Il y a lieu de préciser à cet égard que les fonctionnaires doivent pouvoir, moyennant éventuellement une période d'adaptation, se conformer aux exigences posées le cas échéant par la hiérarchie en vue d'améliorer les qualités relationnelles du service public".