A/1076/1994Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)13 juin 1995
L'assurée qui déclare à son employeur qu'elle est tombée dans les escaliers alors qu'en réalité, elle a fait une chute du troisième étage d'un immeuble en cherchant à s'échapper d'un appartement dans lequel l'avait séquestrée son ami suite à une violente dispute, cherche simplement à s'éviter une gêne. L'on ne peut considérer, compte tenu du fait que dans sa propre déclaration d'accident elle a relaté les faits exacts, que la déclaration faite à son employeur serait fausse au sens de l'article 46 alinéa 2 LAA. Dans la mesure où la séquestration dont faisait l'objet l'assurée ne mettait pas en danger sa vie ou son intégrité physique, le fait de vouloir quitter l'appartement par le balcon afin de rejoindre celui de l'étage inférieur doit être qualifié d'entreprise téméraire constituant une faute grave au sens de l'article 37 alinéa 2 LAA. Les circonstances suite auxquelles l'assurée a tenté de quitter l'appartement, à savoir après avoir tout d'abord bu quelques verres d'alcool en compagnie de son ami puis s'être violemment disputée avec lui, ainsi que les très graves conséquences physiques de l'accident, doivent conduire à considérer la réduction de 50 % opérée par l'assurance comme disproportionnée. Une réduction de 15 % des prestations d'assurance est mieux adaptée au cas d'espèce.
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; FAUSSE INDICATION
Normes
LAA.46 al.2
Résumé
L'assurée qui déclare à son employeur qu'elle est tombée dans les escaliers alors qu'en réalité, elle a fait une chute du troisième étage d'un immeuble en cherchant à s'échapper d'un appartement dans lequel l'avait séquestrée son ami suite à une violente dispute, cherche simplement à s'éviter une gêne. L'on ne peut considérer, compte tenu du fait que dans sa propre déclaration d'accident elle a relaté les faits exacts, que la déclaration faite à son employeur serait fausse au sens de l'article 46 alinéa 2 LAA. Dans la mesure où la séquestration dont faisait l'objet l'assurée ne mettait pas en danger sa vie ou son intégrité physique, le fait de vouloir quitter l'appartement par le balcon afin de rejoindre celui de l'étage inférieur doit être qualifié d'entreprise téméraire constituant une faute grave au sens de l'article 37 alinéa 2 LAA. Les circonstances suite auxquelles l'assurée a tenté de quitter l'appartement, à savoir après avoir tout d'abord bu quelques verres d'alcool en compagnie de son ami puis s'être violemment disputée avec lui, ainsi que les très graves conséquences physiques de l'accident, doivent conduire à considérer la réduction de 50 % opérée par l'assurance comme disproportionnée. Une réduction de 15 % des prestations d'assurance est mieux adaptée au cas d'espèce.