A/588/1994Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)11 avr. 1995
"En vertu des art.25 al.2 LAA et 36 al.1 de l'ordonnance sur l'assurance accidents du 20.12.1982 (OLAA - RS 832.202), le Conseil fédéral a édicté des directives sur la calcul de l'atteinte à l'intégrité, constituant l'annexe No 3 de l'OLAA.La division médicale de la CNA a élaboré des tables complémentaires plus détaillées (informations de la division médicale de la CNA No 57 à 60, ainsi que 62), que le TF a jugées compatibles avec l'annexe No 3 OLAA, dans la mesure où elles ne constituaient pas des règles de droit impératives, mais simplement des indications detinées à garantir l'égalité de traitement entre les assurés (ATF 116 V 157; 113 V 219).Se fondant sur la table No 5 contenue dans le fascicule No 57, qui prévoit une atteinte de 10 à 25 % pour une arthrose fémoro-patellaire avec endoprothèse dont les résultats étaient mauvais, la CNA a retenu la valeur moyenne, soit 17,5 %, ce qui apparaît justifié, d'autant plus que l'estimation d'atteinte à l'intégrité est en premier lieu du ressort des médecins. De par leurs connaissances et leur expérience professionnelle, ils sont les mieux à même, d'une part d'apprécier l'état clinique de l'assuré et, de l'autre, de procéder à une évaluation objective dans le cadre du barème applicable (GILD/-ZOLLINGER, Die Integritätentschädigung nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Bern 1984, p.100 ss)".
Descripteurs
ATTEINTE A L'INTEGRITE; INDEMNITE(EN GENERAL); ASSURANCE SOCIALE; AA
Normes
LAA.25
Résumé
"En vertu des art.25 al.2 LAA et 36 al.1 de l'ordonnance sur l'assurance accidents du 20.12.1982 (OLAA - RS 832.202), le Conseil fédéral a édicté des directives sur la calcul de l'atteinte à l'intégrité, constituant l'annexe No 3 de l'OLAA.La division médicale de la CNA a élaboré des tables complémentaires plus détaillées (informations de la division médicale de la CNA No 57 à 60, ainsi que 62), que le TF a jugées compatibles avec l'annexe No 3 OLAA, dans la mesure où elles ne constituaient pas des règles de droit impératives, mais simplement des indications detinées à garantir l'égalité de traitement entre les assurés (ATF 116 V 157; 113 V 219).Se fondant sur la table No 5 contenue dans le fascicule No 57, qui prévoit une atteinte de 10 à 25 % pour une arthrose fémoro-patellaire avec endoprothèse dont les résultats étaient mauvais, la CNA a retenu la valeur moyenne, soit 17,5 %, ce qui apparaît justifié, d'autant plus que l'estimation d'atteinte à l'intégrité est en premier lieu du ressort des médecins. De par leurs connaissances et leur expérience professionnelle, ils sont les mieux à même, d'une part d'apprécier l'état clinique de l'assuré et, de l'autre, de procéder à une évaluation objective dans le cadre du barème applicable (GILD/-ZOLLINGER, Die Integritätentschädigung nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Bern 1984, p.100 ss)".