A/1213/96Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)7 nov. 1996
"En l'espèce, de puis son entrée en Suisse, l'intéressé s'est présenté sous deux identités différentes et a utilisé plusieurs documents d'identité qui se sont révélés être des faux. Il a contracté un mariage qui s'avère nul dans la mesure où il n'avait d'autre but de celui d'éluder les prescriptions en matière de police des étrangers. A raison de ce fait, l'intéressé fait l'objet d'une dénonciation pénale. Pour déplaisant qu'i apparaisse, ce fait ne constitue toutefois pas un motif de détention au sens de l'art. 13 b LFSEE. A cela s'ajoutent les déclarations de l'intéressé, manifestant sa volonté de quitter la Suisse le plus rapidement possible et de ne pas s'opposer à son refoulement sur la Côte d'Ivoire. Ces affirmations sont renforcées par l'engagement pris par l'intéressé et consigné dans le présent arrêt de collaborer avec l'OCP en vue de l'organisation de son départ, en honorant notamment toutes les convocations qui pourraient lui être adressées au domicile sus-indiqué.Au vu de ce qui précède, l'ordre de mise en détention ne peut être confirmé et la libération immédiate de l'intéressé sera ordonnée".
Descripteurs
MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ETRANGERS); DETENTION AUX FINS D'EXPULSION; FAUX MATERIEL DANS LES TITRES; LEVEE DE LA DETENTION DE L'ETRANGER; CONDAMNATION; PROCEDURE PENALE
Normes
LFSEE.13 b al.1 litt.c
Résumé
"En l'espèce, de puis son entrée en Suisse, l'intéressé s'est présenté sous deux identités différentes et a utilisé plusieurs documents d'identité qui se sont révélés être des faux. Il a contracté un mariage qui s'avère nul dans la mesure où il n'avait d'autre but de celui d'éluder les prescriptions en matière de police des étrangers. A raison de ce fait, l'intéressé fait l'objet d'une dénonciation pénale. Pour déplaisant qu'i apparaisse, ce fait ne constitue toutefois pas un motif de détention au sens de l'art. 13 b LFSEE. A cela s'ajoutent les déclarations de l'intéressé, manifestant sa volonté de quitter la Suisse le plus rapidement possible et de ne pas s'opposer à son refoulement sur la Côte d'Ivoire. Ces affirmations sont renforcées par l'engagement pris par l'intéressé et consigné dans le présent arrêt de collaborer avec l'OCP en vue de l'organisation de son départ, en honorant notamment toutes les convocations qui pourraient lui être adressées au domicile sus-indiqué.Au vu de ce qui précède, l'ordre de mise en détention ne peut être confirmé et la libération immédiate de l'intéressé sera ordonnée".