A/1355/1995Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)21 mai 1996
"Le privilège accordé au personnel des entreprises ayant participé financièrement à la construction d'immeubles sociaux est tempéré par le fait que les personnes concernées doivent avoir été annoncées et acceptées comme telles par le service compétent avant la conclusion des baux. Cette précaution a été voulue afin d'opérer un certain tri parmi les bénéficiaires des dispositions qui précèdent, et pour éviter d'accorder un tel privilège indistinctement à tous les candidats à des logements sociaux dont le fond de prévoyance ou l'employeur auraient participé financièrement à la construction de l'immeuble.En outre, pour qu'un locataire puisse bénéficier d'un logement qui bénéficie des dispotitions des art.13 et 20 LRGL, il doit répondre aux normes légales habituelles, soit le non dépassement du barème d'entrée, le taux d'occupation etc ..., conditions prévues à l'art. 300 LGL".
Descripteurs
LOGEMENT; SURTAXE; LOGEMENT SOCIAL; TRAVAILLEUR
Normes
RLGL.20
Résumé
"Le privilège accordé au personnel des entreprises ayant participé financièrement à la construction d'immeubles sociaux est tempéré par le fait que les personnes concernées doivent avoir été annoncées et acceptées comme telles par le service compétent avant la conclusion des baux. Cette précaution a été voulue afin d'opérer un certain tri parmi les bénéficiaires des dispositions qui précèdent, et pour éviter d'accorder un tel privilège indistinctement à tous les candidats à des logements sociaux dont le fond de prévoyance ou l'employeur auraient participé financièrement à la construction de l'immeuble.En outre, pour qu'un locataire puisse bénéficier d'un logement qui bénéficie des dispotitions des art.13 et 20 LRGL, il doit répondre aux normes légales habituelles, soit le non dépassement du barème d'entrée, le taux d'occupation etc ..., conditions prévues à l'art. 300 LGL".