Le demandeur d'une pension complémentaire pour enfant de retraité doit être considéré comme ayant poursuivi des études entre l'obtention de son CFC à mi-octobre 1993 et le début de ses cours auprès de l'Ecole supérieure de viticulture de Changins dès le 15 août 1994, du fait que compte-tenu de son école de recrues, l'interruption dans sa formation n'a duré que 3 mois et demi. En conséquence, il répond aux conditions d'octroi de la pension complémentaire de l'art. 22 ter al. 1 des statuts de la CAP combiné avec l'art. 25 al. 2 LAVS.
Le demandeur d'une pension complémentaire pour enfant de retraité doit être considéré comme ayant poursuivi des études entre l'obtention de son CFC à mi-octobre 1993 et le début de ses cours auprès de l'Ecole supérieure de viticulture de Changins dès le 15 août 1994, du fait que compte-tenu de son école de recrues, l'interruption dans sa formation n'a duré que 3 mois et demi. En conséquence, il répond aux conditions d'octroi de la pension complémentaire de l'art. 22 ter al. 1 des statuts de la CAP combiné avec l'art. 25 al. 2 LAVS.