A/841/96
A/841/96Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)4 juil. 1996
"Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, l'étranger retenu dans une zone de transit d'un aéroport est considéré comme en détention, lorsque la seule possibilité qu'il a de quitter la zone de transit est celle de se rendre dans le pays qu'il a quitté en raison des menaces dont il se prétendait être l'objet (Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 25.06.1996 en la cause Amuur c/ France; S. Trechsel, Zwangsmanssnahmen im Ausländerrecht, AJP/PJA 1/94 p. 47). La durée de la mesure doit aussi être prise en compte. En l'espèce, le recourant doit être considéré comme étant en détention, eu égard aux conditions concrètes dans lesquelles il est retenu en zone de transit depuis le 17.06.96. Cette détention est particulièrement flagrante lorsque l'on constate que l'intéressé est enfermé dans une cellule pendant la nuit, qu'il n'a pas le droit d'y aller pendant la journée, qu'il se fait fouillé tous les soirs avant de pénétrer dans sa chambre, que les douches sont contrôlées et limitées.De plus, il ne lui est pas possible de se soustraire légalement à la situation dans laquelle il se trouve en se rendant dans un pays autre que celui qu'il a fui. Même pour se rendre dans son propre pays, des démarches doivent être entreprises par l'OCP afin d'obtenir un laissez-passer.Dans ces conditions, le régime auquel l'intéressé est soumis ne peut être qualifié que de détention, et non d'une simple restriction de liberté, appelée par l'OFR "rétention".En l'espèce, aucune décision n'a été prise en application de l'art. 13 b LFSEE. La détention est donc illégale car elle n'a pas été formellement prononcée en application de l'art. 13 b LFSEE et que, l'eut-elle été, elle ne remplirait en tout état aucune des conditions nécessaire.L'art. 13 d al. 2 LFSEE prévoit que la détention doit avoir lieu dans des locaux adéquats. Il faut éviter de regrouper les personnes renvoyées avec celles en détention préventive ou purgeant une peine. Les personnes arrêtées doivent pouvoir, dans la mesure du possible, s'occuper de manière appropriée".
Descripteurs
MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ETRANGERS); PROLONGATION; DETENTION AUX FINS D'EXPULSION; REGIME DE LA DETENTION; DELAI; CONTROLE DE LA DETENTION; LEVEE DE LA DETENTION DE L'ETRANGER; LEGALITE
Normes
LFSEE.13 b
Résumé
"Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, l'étranger retenu dans une zone de transit d'un aéroport est considéré comme en détention, lorsque la seule possibilité qu'il a de quitter la zone de transit est celle de se rendre dans le pays qu'il a quitté en raison des menaces dont il se prétendait être l'objet (Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 25.06.1996 en la cause Amuur c/ France; S. Trechsel, Zwangsmanssnahmen im Ausländerrecht, AJP/PJA 1/94 p. 47). La durée de la mesure doit aussi être prise en compte. En l'espèce, le recourant doit être considéré comme étant en détention, eu égard aux conditions concrètes dans lesquelles il est retenu en zone de transit depuis le 17.06.96. Cette détention est particulièrement flagrante lorsque l'on constate que l'intéressé est enfermé dans une cellule pendant la nuit, qu'il n'a pas le droit d'y aller pendant la journée, qu'il se fait fouillé tous les soirs avant de pénétrer dans sa chambre, que les douches sont contrôlées et limitées.De plus, il ne lui est pas possible de se soustraire légalement à la situation dans laquelle il se trouve en se rendant dans un pays autre que celui qu'il a fui. Même pour se rendre dans son propre pays, des démarches doivent être entreprises par l'OCP afin d'obtenir un laissez-passer.Dans ces conditions, le régime auquel l'intéressé est soumis ne peut être qualifié que de détention, et non d'une simple restriction de liberté, appelée par l'OFR "rétention".En l'espèce, aucune décision n'a été prise en application de l'art. 13 b LFSEE. La détention est donc illégale car elle n'a pas été formellement prononcée en application de l'art. 13 b LFSEE et que, l'eut-elle été, elle ne remplirait en tout état aucune des conditions nécessaire.L'art. 13 d al. 2 LFSEE prévoit que la détention doit avoir lieu dans des locaux adéquats. Il faut éviter de regrouper les personnes renvoyées avec celles en détention préventive ou purgeant une peine. Les personnes arrêtées doivent pouvoir, dans la mesure du possible, s'occuper de manière appropriée".