cause No A/701 et A/702/1Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)2 avr. 1996
Appelé à statuer sur la validité d'un licenciement d'un employé intervenu durant une période probatoire prolongée (art. 37 al. 2 RALPAC), le Tribunal administratif doit examiner la légalité de la décision de prolongation de ladite période probatoire. Dès lors que l'office du personnel de l'Etat (OPE) peut, en vertu de l'article 16 alinéa 2 LPAC, prononcer la fin des rapports de service, il peut également prolonger la période probatoire d'un employé (art. 4 LPAC). La directive de l'OPE fixant les cas dans lesquels une période probatoire peut être prolongée (maladie de plus de six mois, transfert intervenu au cours de la 3ème année probatoire et prestations professionnelles insuffisantes) repose sur une base légale suffisante et répond à l'exigence d'un intérêt public, au principe de la proportionnalité et à celui de l'interdiction de l'arbitraire. Est justifiée la prolongation de la période probatoire d'un employé qui débute dans un nouveau poste quatre mois avant la date présumée de sa nomination (art. 37 al. 2 RALPAC). Cette prolongation ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée.
Descripteurs
FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; EMPLOYE PUBLIC; PERIODE D'ESSAI; PROLONGATION; LEGALITE; DEPLACEMENT(FONCTION); MESURE DISCIPLINAIRE; RESILIATION
Normes
LPAC.4
Résumé
Appelé à statuer sur la validité d'un licenciement d'un employé intervenu durant une période probatoire prolongée (art. 37 al. 2 RALPAC), le Tribunal administratif doit examiner la légalité de la décision de prolongation de ladite période probatoire. Dès lors que l'office du personnel de l'Etat (OPE) peut, en vertu de l'article 16 alinéa 2 LPAC, prononcer la fin des rapports de service, il peut également prolonger la période probatoire d'un employé (art. 4 LPAC). La directive de l'OPE fixant les cas dans lesquels une période probatoire peut être prolongée (maladie de plus de six mois, transfert intervenu au cours de la 3ème année probatoire et prestations professionnelles insuffisantes) repose sur une base légale suffisante et répond à l'exigence d'un intérêt public, au principe de la proportionnalité et à celui de l'interdiction de l'arbitraire. Est justifiée la prolongation de la période probatoire d'un employé qui débute dans un nouveau poste quatre mois avant la date présumée de sa nomination (art. 37 al. 2 RALPAC). Cette prolongation ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée.