A/623/98•[pjdoc 12581] du 27.01.1999
A/623/98Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)27 janv. 1999
En omettant de se prononcer sur les circonstances exceptionnelles invoquées par le recourant pour obtenir un semestre supplémentaire, la faculté a violé le principe constitutionnel du "droit d'être entendu".La faculté a également violé ce principe en omettant d'entendre les professeurs et témoins éventuels pour pouvoir se prononcer sur les allégués d'inégalité de traitement soulevés par le recourant s'agissant de son examen écrit, et ceux relatifs à l'évaluation de son examen oral, alors que le règlement d'études impose à la faculté d'examiner d'office les faits.
Descripteurs
UNIVERSITE; EXAMEN(EN GENERAL); RADIATION(EFFACEMENT); RESULTAT D'EXAMEN; POUVOIR D'APPRECIATION; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; DROIT D'ETRE ENTENDU; EGALITE DE TRAITEMENT; TEMOIN
Normes
RIOR.10
Résumé
En omettant de se prononcer sur les circonstances exceptionnelles invoquées par le recourant pour obtenir un semestre supplémentaire, la faculté a violé le principe constitutionnel du "droit d'être entendu".La faculté a également violé ce principe en omettant d'entendre les professeurs et témoins éventuels pour pouvoir se prononcer sur les allégués d'inégalité de traitement soulevés par le recourant s'agissant de son examen écrit, et ceux relatifs à l'évaluation de son examen oral, alors que le règlement d'études impose à la faculté d'examiner d'office les faits.