L'assurance militaire étant amenée légalement à répondre des conséquences de l'aggravation d'une affection dont le service est la cause, il n'y a pas lieu d'appliquer avec la même rigueur qu'en assurance-accidents les critères permettant d'établir un lien de causalité adéquate entre le sinistre et des troubles psychiques. L'existence de facteurs prédisposants pourra le cas éhéant amener à considérer l'apparition de troubles psychiques comme une aggravation d'un état antérieur, dont l'assurance devra répondre.
Texte intégral
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; AMIL; CAUSALITE ADEQUATE; AFFECTION PSYCHIQUE; AGGRAVATION DE L'ATTEINTE A LA SANTE
Normes
LAM.6
Résumé
L'assurance militaire étant amenée légalement à répondre des conséquences de l'aggravation d'une affection dont le service est la cause, il n'y a pas lieu d'appliquer avec la même rigueur qu'en assurance-accidents les critères permettant d'établir un lien de causalité adéquate entre le sinistre et des troubles psychiques. L'existence de facteurs prédisposants pourra le cas éhéant amener à considérer l'apparition de troubles psychiques comme une aggravation d'un état antérieur, dont l'assurance devra répondre.