La stabilisation de l'état de santé de l'assuré exigée par l'article 19 alinéa 1 LAA doit être le résultat de la poursuite du traitement médical. La question de savoir si la poursuite du traitement peut entraîner une amélioration de l'état de l'assuré est de nature médicale. En revanche, la question de savoir si l'amélioration que la poursuite du traitement peut entraîner peut être qualifiée de sensible, est une question de droit que le juge apprécie librement.
La stabilisation de l'état de santé de l'assuré exigée par l'article 19 alinéa 1 LAA doit être le résultat de la poursuite du traitement médical. La question de savoir si la poursuite du traitement peut entraîner une amélioration de l'état de l'assuré est de nature médicale. En revanche, la question de savoir si l'amélioration que la poursuite du traitement peut entraîner peut être qualifiée de sensible, est une question de droit que le juge apprécie librement.