A/1002/1994•A/1002/1994 du 09.05.1995
A/1002/1994Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)9 mai 1995
L'interdiction de la double affiliation a pour conséquence que lorsqu'un assuré a valablement signé des demandes d'adhésion à plusieurs caisses-maladie, l'une de ses demandes sera obligatoirement privée d'effet. Il s'agit là d'une entorse au principe qui veut qu'un contrat lie celui qui l'a valablement conclu, mais ce résultat est parfaitement admissible puisqu'il résulte d'un principe légal impératif primant la volonté des parties.Dans un tel cas, il faut admettre la primauté de l'affiliation la plus ancienne, la prise d'effet de la plus récente étant repoussée au moment où la sortie de la première caisse peut être acceptée.
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; AM; DOUBLE ASSURANCE
Normes
LAMO.11 al.1
Résumé
L'interdiction de la double affiliation a pour conséquence que lorsqu'un assuré a valablement signé des demandes d'adhésion à plusieurs caisses-maladie, l'une de ses demandes sera obligatoirement privée d'effet. Il s'agit là d'une entorse au principe qui veut qu'un contrat lie celui qui l'a valablement conclu, mais ce résultat est parfaitement admissible puisqu'il résulte d'un principe légal impératif primant la volonté des parties.Dans un tel cas, il faut admettre la primauté de l'affiliation la plus ancienne, la prise d'effet de la plus récente étant repoussée au moment où la sortie de la première caisse peut être acceptée.