A/7/1995•A/7/1995 du 21.11.1995
A/7/1995Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)21 nov. 1995
- L'art.2 in fine OTVA n'empêche pas le TA de contrôler la conformité de la réglementation cantonale sur le droit des pauvres à l'art.41 ter Cst. féd. et à l'art.2 OTVA, dans le cadre d'un contrôle préjudiciel des normes.- La confédération n'a pas de compétence exclusive de percevoir des impôts (art.41 ter al.1 Cst. féd.).- La TVA est un impôt de consommation général. Le droit des pauvres est un impôt de consommation, calculé en fonction de la valeur de la prestation. Il est un impôt de consommation spécial car il ne vise que les divertissements. Il diffère ainsi de la TVA quant à son but et son objet.- La conjonction du droit des pauvres et la TVA aboutit à un taux de 19,5 %, ce qui reste inférieur à la limite de 25 % fixée par la doctrine comme impôt prohibitif.
Descripteurs
COMPETENCE; EFFET CONFISCATOIRE DE L'IMPOT; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Normes
CST.41 ter
Résumé