A/1118/96Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)28 janv. 1997
"Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le TA a estimé que le cas est de peu de gravité. En effet, le recourant avait ralenti avant de traverser la route pour s'engager sur l'autoroute; il avait enclenché son indicateur de direction et il avait vu le véhicule de M. D. survenant en face. Cependant, il ne pouvait pas prévoir que celui-ci roulerait à une vitesse excessive, l'empêchant ainsi de passer à temps.S'agissant de la réputation du recourant en tant que conducteur de véhicules, elle peut être qualifiée de bonne, puisqu'en plus de trente ans de conduite, il n'a jamais fait l'objet de la moindre mesure administrative.Par ailleurs, le TA relèvera encore que l'accident a été provoqué par la faute de l'automobiliste qui arrivait en sens inverse à très vive allure et dont le comportement, curieusement, n'a pas été sanctionné".
Descripteurs
CIRCULATION ROUTIERE; AA; CAS BENIN; EXCES DE VITESSE; FAUTE DU TIERS; GRAVITE DE LA FAUTE; DILIGENCE; AVERTISSEMENT(SANCTION); VITESSE; ASSURANCE SOCIALE
Normes
LCR.16 al.2
Résumé
"Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le TA a estimé que le cas est de peu de gravité. En effet, le recourant avait ralenti avant de traverser la route pour s'engager sur l'autoroute; il avait enclenché son indicateur de direction et il avait vu le véhicule de M. D. survenant en face. Cependant, il ne pouvait pas prévoir que celui-ci roulerait à une vitesse excessive, l'empêchant ainsi de passer à temps.S'agissant de la réputation du recourant en tant que conducteur de véhicules, elle peut être qualifiée de bonne, puisqu'en plus de trente ans de conduite, il n'a jamais fait l'objet de la moindre mesure administrative.Par ailleurs, le TA relèvera encore que l'accident a été provoqué par la faute de l'automobiliste qui arrivait en sens inverse à très vive allure et dont le comportement, curieusement, n'a pas été sanctionné".