A/59/1995•A/59/1995 du 11.04.1995
A/59/1995Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)11 avr. 1995
S'il est vrai que la notion contenue à l'article 43 alinéa 2 RST de "temps de présence", faisant partie de la durée de travail - et définie comme le temps pendant lequel les chauffeurs, sans exercer une activité, sont tenus néanmoins d'être à leur poste - est une notion difficile à appliquer aux chauffeurs indépendants, lesquels organisent le temps de travail à leur guise, elle n'est toutefois pas totalement dépourvue de sens. En effet, elle peut en tout cas constituer un rappel du fait que le temps d'attente des clients est considéré comme du temps de travail. L'article 10 LST, sur lequel reposent les restrictions au temps de travail selon le RST, constitue une clause de délégation suffisante.
Descripteurs
CARTE PROFESSIONNELLE DE CHAUFFEUR; RETRAIT DE L'AUTORISATION; TAXI; DUREE DU TRAVAIL; DUREE DU REPOS; NORME; EXAMEN PREJUDICIEL
Normes
LST.43
Résumé
S'il est vrai que la notion contenue à l'article 43 alinéa 2 RST de "temps de présence", faisant partie de la durée de travail - et définie comme le temps pendant lequel les chauffeurs, sans exercer une activité, sont tenus néanmoins d'être à leur poste - est une notion difficile à appliquer aux chauffeurs indépendants, lesquels organisent le temps de travail à leur guise, elle n'est toutefois pas totalement dépourvue de sens. En effet, elle peut en tout cas constituer un rappel du fait que le temps d'attente des clients est considéré comme du temps de travail. L'article 10 LST, sur lequel reposent les restrictions au temps de travail selon le RST, constitue une clause de délégation suffisante.